SOURCE FFCC
Statuts et Règlements
jeudi 25 mars 2010
par Catherine-FFCC
FEDERATION FRANÇAISE DE LA COURSE CAMARGUAISE Agréée
par le Ministère chargé des sports le 17/12/2004 (JORF du
29/12/2004)
LIVRE I - STATUTS
Statuts types des Fédérations sportives agréées
adoptés à FOS sur Mer le 08 mars 2009
TITRE I BUT ET COMPOSITION
Article 1 L’association dite « Fédération
Française de la Course Camarguaise, fondée le 02/09/1975 a pour
objet de maintenir et de propager le sport constitué par la Course
Camarguaise, émanation directe d’un folklore ancestral issu des
régions de Languedoc et de Provence, de nature à développer les
qualités physiques d’adresse et de courage des pratiquants de ces
régions.
La fédération a pour objectif l’accès de tous à
la pratique des activités physiques et sportives. Elle s’interdit
toute discrimination, d’aucune sorte. Les femmes et les hommes y
jouissent des mêmes droits notamment pour l’accès aux instances
dirigeantes qui doivent comprendre au moins un nombre de femmes
proportionnel au nombre de licenciées éligibles. Elle veille au
respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la
charte de déontologie du sport établie par le Comité national
olympique et sportif français.
Sa durée est illimitée. Son siège est situé 485,
Rue Aimé Orand 30000 NIMES. Il peut être transféré en tout lieu
de cette commune sur simple démarche du Comité Directeur. Il peut
être transféré dans une autre commune par délibération de
l’Assemblée Générale.
La pratique sportive au sein de la F.F.C.C. peut
prendre deux aspects : La Course Camarguaise proprement dite
telle qu’elle est évoquée ci-après à l’article 1A. L’activité
traditionnelle et sportive des gardians non salariés et des
cavaliers camarguais telle qu’elle est évoquée à l’article 1B.
Article 1A La Course Camarguaise est un jeu sportif
se déroulant face à des taureaux ou vaches de race camarguaise, et
dans lequel s’exprime, entres autres, la jeunesse du Languedoc et
de Provence qui doit y faire preuve de souplesse, dextérité et
courage.
On peut en définir trois formes d’expression qui
doivent toujours recevoir l’agrément de la Fédération ;
leurs conditions de mise en œuvre sont détaillées dans les
Règlements Généraux et Sportifs. Aucune autre manifestation
qualifiée de course camarguaise ne peut être reconnue par la FFCC.
1) Courses « dites » emboulées Dans
cette catégorie de courses, les taureaux ou vaches sont emboulés ou
cornes protégées.
* 2) Courses de ligues Dans cette catégorie, les
taureaux de SIX ANS au maximum et les vaches de SEPT ANS au maximum
dans l’année, courent cornes nues. Les jeunes y participent à
titre de stagiaires. Suivant leurs aptitudes, ils peuvent être admis
à s’exprimer dans les courses de compétition. La réglementation
spécifique aux courses de ligues est précisée dans les règlements
généraux et sportifs.
3) Courses de compétition et assimilées Elles
peuvent être appelées royales, super royales, concours de manades,
courses de taureaux jeunes, courses d’étalons. Ici les raseteurs
titulaires s’affrontent dans diverses compétitions, organisées
par différentes associations ou organismes, sous l’égide et le
contrôle de la Fédération.
* Modification de l’article 1A§2 à Vendargues le
20/02/2005 : la 1ère ligne du §2 devient : Dans cette
catégorie, les taureaux et les vaches courent cornes nues
Article 1B Dans le cadre de la tradition
camarguaise, le gardian non salarié ou le cavalier camarguais peut
pratiquer sa passion sportive au sein d’une manade ou en dehors de
celle-ci ; pour cela il peut être autorisé par le manadier à
participer à la vie de manade dans les conditions fixées aux
règlements généraux et sportifs ci-après.
Article 2 La fédération se compose d’associations
constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre
ler de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 : groupements
sportifs tels que clubs taurins, groupements des manadiers,
raseteurs, gardians salariés, gardians non salariés, cavaliers et
écoles de raseteurs. Elle peut comprendre également des licenciés
à titre individuel, agréés par le comité directeur et qui ne
peuvent être que des personnes physiques. Toutefois leur nombre
total est limité à 10% du nombre de licenciés au titre des clubs
taurins. Une licence d’organisateur de course camarguaise peut
également être délivrée aux organismes cités à l’article 8
ci-après. Toutefois, leur nombre total ne pourra pas dépasser le
quota de 20% des organisateurs relevant du régime associatif (loi de
1901). Les membres donateurs et les membres bienfaiteurs de la
fédération qui sont reconnus par le comité directeur reçoivent
une carte de membre mais pas de licence. Ils disposent d’une voix
consultative à l’assemblée générale. La qualité de membre de
la fédération se perd par la démission ou par la radiation. La
radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le
règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations. Elle peut
également être prononcée, dans les conditions prévues par le
règlement disciplinaire, pour tout motif grave ou pour toute
violation grave des dispositions statutaires ou réglementaires de la
Fédération.
Article 3 L’affiliation à la fédération ne peut
être refusée par le comité directeur à une association constituée
pour la pratique de la discipline ou de l’une des disciplines
comprises dans l’objet de la fédération que si elle ne satisfait
pas aux conditions mentionnées à l’article 2 du décret no
2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l’application de l’article 8
de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément
des groupements sportifs, ou si l’organisation de cette association
n’est pas compatible avec les présents statuts. Toute nouvelle
affiliation d’un groupement sportif est attachée au paiement,
entre autres, d’un droit d’entrée égal au prix de la cotisation
fixée par l’assemblée générale. Tout groupement sportif
nouvellement affilié doit se mettre en conformité avec les
règlements généraux et sportifs.
Article 4 La fédération peut constituer, par
décision de l’assemblée générale, des organismes nationaux,
régionaux ou départementaux auxquels elle peut confier l’exécution
d’une partie de ses missions. Leur ressort territorial respectif
est celui des services déconcentrés du Ministère chargé des
sports. Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et
territoires d’outre-mer et en Nouvelle- Calédonie, conduire des
actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de
la région de leur siège et, avec l’accord de la fédération,
organiser des compétitions ou manifestations sportives
internationales à caractère régional ou constituer des équipes en
vue de participer à de telles compétitions ou manifestations. Ces
organismes sont constitués sous la forme d’associations déclarées
dont les statuts, approuvés par l’assemblée générale de la
fédération, doivent être compatibles avec les présents statuts.
La désignation des instances dirigeantes de ces organismes se fera
au scrutin de liste proportionnel, à bulletins secrets, dans les
mêmes conditions que celles de la fédération.
TITRE Il PARTICIPATION A LA VIE DE LA FEDERATION
Article 5 La licence prévue au 1 de l’article 16
de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la
fédération marque :
l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social et aux
statuts et règlements de celle-ci ;
l’engagement de respecter l’ensemble des règles et règlements,
notamment fédéraux, relatifs à la pratique sportive ainsi que les
règles relatives à la protection de la santé publique (suivi
médical etc..)
l’acceptation des critères liés à l’âge, la nature de la
discipline pratiquée, à la durée de la saison sportive, à la
participation à des compétitions. La licence confère à son
titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités
de la fédération. La licence est annuelle et valable pour l’année
civile. La saison sportive officielle commence le 2ème dimanche de
mars et se termine le dimanche qui suit le 11 novembre. Elle est
délivrée au titre de l’une des catégories suivantes :
dirigeants et adhérents directs,
compétition : manadiers, raseteurs, tourneurs, clubs taurins
organisateurs, gardians salariés,
loisirs : cavaliers et gardians non salariés, clubs taurins non
organisateurs,
entraîneurs et éducateurs,
délégués et présidents de course. Les conditions particulières
d’admission, les documents spécifiques à fournir pour l’obtention
de la licence sont détaillés pour chaque type de licence dans les
règlements généraux et sportifs.
Article 6 Sauf pour les cas de non-paiement de la
cotisation, la délivrance d’une licence ne peut-être refusée que
par décision motivée de la fédération. Un avis circonstancié de
la commission administrative et juridique devra être donné dans les
cas suivants :
faute grave ayant entraîné l’exclusion d’une autre fédération
sportive
conduite ou action publique : o incompatible avec l’esprit
sportif, associatif ou collectif o contraire, opposée ou hostile à
l’action fédérale
demande incomplète ou non conforme aux conditions fixées dans le
titre I des règlements généraux et sportifs.
Article 7 La licence ne peut être retirée à son
titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues
par le règlement disciplinaire ou le règlement disciplinaire
particulier en matière de lutte contre le dopage, pour tous les cas
où l’un quelconque des textes et règlements fédéraux ne serait
pas respecté.
Article 8 Les personnes morales de droit public ou
de droit privé (voir article 3 du règlement intérieur) qui
organisent des courses camarguaises peuvent solliciter une licence
dans ce seul but. La délivrance d’une licence d’organisateur à
ces organismes donne lieu, entre autres, à la perception d’un
droit fixé par l’assemblée générale. Elle peut en outre être
subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées
à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.
Leur nombre total est limité comme indiqué à l’article 2
ci-dessus.
Article 9 Les titres sportifs pour la délivrance
desquels la fédération reçoit délégation du ministre chargé des
sports sont attribués par le comité directeur qui peut déléguer
cette mission au bureau.
TITRE III L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 10 I. - L’assemblée générale se compose
des représentants des associations affiliées à la fédération,
des licenciés à titre individuel, des membres bienfaiteurs, des
membres donateurs et des membres agréés. Les représentants des
associations affiliées sont désignés par chaque association pour
ce qui la concerne. Ils disposent d’un nombre de voix. Egal au
nombre de licenciés qu’ils représentent et qui sont à jour de
leur cotisation fédérale. II. – La participation des adhérents,
quels qu’ils soient, à l’assemblée générale fait abstraction
des catégories de licences : une licence procure une voix.
Etant précisé que :
Un même adhérent titulaire de plusieurs licences, ne disposera que
d’une seule voix.
Pour la détermination des quorums, ces licences multiples ne
compteront qu’une.
Les procurations sont admises ; elles doivent être rédigées
selon le modèle établi par l’instance dirigeante compétente. Un
même adhérent ne pourra pas détenir à titre personnel plus de 20
(vingt) procurations. III. - L’assemblée générale est convoquée
par le président de la fédération. Elle se réunit au moins une
fois par an, à la date fixée par le comité directeur et chaque
fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par
le tiers des membres de l’assemblée représentant le tiers des
voix. L’ordre du jour est fixé par le comité directeur.
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique
générale de la fédération. Elle entend chaque année les rapports
sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et
financière de la fédération. Elle approuve les comptes de
l’exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations et
autres contributions dues par les associations affiliées et les
licenciés à titre individuel. Sur la proposition du comité
directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement
financier, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire
particulier en matière de lutte contre le dopage. L’assemblée
générale est seule compétente pour se prononcer sur les
acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers,
sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf
ans. Elle décide seule des emprunts. Les votes de l’assemblée
générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. Les
procès-verbaux de l’assemblée générale et les rapports
financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux
associations affiliées à la fédération.
TITRE IV LE COMITE DIRECTEUR ET LE PRESIDENT DE LA
FEDERATION
Article 11 La fédération est administrée par un
comité directeur de 45 membres qui exerce l’ensemble des
attributions que les présents statuts n’attribuent pas à un autre
organe de la fédération. Le comité directeur suit l’exécution
du budget. Pour chacune des disciplines dont la fédération assure
la promotion et le développement, le comité directeur arrête un
règlement relatif à la sécurité et un règlement relatif à
l’encadrement. Le règlement intérieur peut le charger également
d’adopter les règlements généraux et sportifs ainsi que le
règlement financier et le règlement médical.
Article 12 Les membres du comité directeur sont
élus au scrutin secret par les représentants à l’assemblée
générale des associations affiliées, pour une durée de quatre
ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire le
31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d’été. Les postes
vacants au comité directeur avant l’expiration de ce mandat, pour
quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée
générale suivante. Ne peuvent être élues au comité directeur :
I° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine
qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une
peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français,
fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une
sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux
règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit
sportif. Le comité directeur est élu au scrutin de liste. Des
listes incomplètes peuvent être présentées. Le dépôt d’une
liste n’est recevable que s’il est accompagné de la présentation
d’un projet sportif pour l’ensemble de la fédération et la
durée du mandat du comité directeur. La liste doit être déposée
un mois avant la date de l’A.G. Il est attribué à la liste
complète qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés ou, à
défaut de liste complète, à la liste arrivée en tête, un nombre
de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi à
l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges
sont répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les
sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation
sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. Un médecin -de préférence
licencié- doit obligatoirement être élu au comité directeur.
Article 13 Le comité directeur se réunit au moins trois fois par
an. Il est convoqué par le président de la fédération ; la
convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart
de ses membres. Le comité directeur ne délibère valablement que si
le tiers au moins de ses membres est présent. Les décisions sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés ;
la voix du Président étant prépondérante en cas d’égalité de
voix. En cas d’absence, un membre du comité directeur peut se
faire représenter par un autre membre élu.
Article 14 L’assemblée générale peut mettre fin
au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote
intervenant dans les conditions ci-après : I° L’assemblée
générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du
tiers de ses membres représentant le tiers des voix ; 2° Les
deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être
présents ou représentés 3° La révocation du comité directeur
doit être décidée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 15 Le comité directeur choisit parmi ses
membres, au scrutin de liste proportionnel à bulletins secrets, un
bureau comprenant 8 membres au moins et composé d’un président,
de 2 ou 3 vice-présidents, d’un secrétaire et d’un secrétaire
adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint. Chaque
fonction étant nommément pourvue. Les fonctions exercées par les
membres du comité directeur et du bureau ne sont pas rémunérées.
Un défraiement de certaines dépenses importantes engagées pour le
compte de la Fédération pourra éventuellement être décidé par
le bureau (voir règlement financier). Le trésorier devra prendre
les dispositions nécessaires, et faire diligence, pour délivrer aux
bénéficiaires l’attestation de dons aux œuvres prévue dans les
mesures fiscales en faveur du bénévolat (voir règlement
financier). Le nombre de femmes élues au comité directeur, comme au
bureau, doit être proportionnel au nombre de licenciées éligibles.
Le Directeur technique national (D.T.N) assiste de plein droit aux
réunions du comité directeur et du bureau. A ce titre, il ne
dispose que d’une voix consultative.
Article 16 Le mandat du président et du bureau
prend fin avec celui du comité directeur.
Article 17 Le président de la fédération préside
les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il
ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous
les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Le président
peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions
fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation
de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du
président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir
spécial.
Article 18 Sont incompatibles avec le mandat de
président de la fédération les fonctions de chef d’entreprise,
de président de conseil d’administration, de président et de
membre de directoire, de président de conseil de surveillance,
d’administrateur délégué, de directeur général, directeur
général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés,
entreprises ou établissements, dont l’activité consiste
principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de
fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la
fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont
affiliés. Les dispositions du présent article sont applicables à
toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce
en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou
entreprises mentionnés ci-dessus.
TITRE V AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION
Article 19 La Fédération peut créer les
commissions techniques, autres que celles prévues ci-après, et qui
sont nécessaires à son bon fonctionnement. Leur nombre, leur
composition et leurs attributions seront fixés par le règlement
intérieur.
Article 20 La commission électorale est chargée de
contrôler les opérations de vote relatives à l’élection du
comité directeur, du bureau et du président de la fédération,
elle est chargée de veiller à la régularité de la composition des
bureaux de vote ainsi qu’à celle des opérations de vote, de
dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de
garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats ou listes en
présence le libre exercice de leurs droits.
Elle est donc investie d’une mission de contrôle.
Elle n’intervient pas dans l’organisation et le déroulement du
scrutin en se substituant aux autorités responsables, en revanche,
il lui appartient de veiller à ce que les dispositions prévues par
les statuts ou le règlement intérieur de la fédération concernant
l’organisation et le déroulement du scrutin soient rigoureusement
respectées.
Les membres de cette commission peuvent procéder à
tous contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à
tout moment aux bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout
document nécessaire à l’exercice de cette mission.
La commission électorale est compétente pour :
Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;
Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tout
conseil et former à leur intention toutes observations susceptibles
de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
Se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses
missions ;
En cas de constatation d’une irrégularité, exiger l’inscription
d’observations au procès verbal, soit avant la proclamation des
résultats, soit après cette proclamation.
La commission se compose de sept membres qualifiés,
choisis parmi les adhérents ou même parmi les adhérents d’une
autre fédération. Les membres de la commission électorale ne
pourront pas être candidats aux élections pour les instances
dirigeantes ou de leurs organes déconcentrés.
Elle peut être saisie comme l’assemblée générale
voir article 10 § III, mais elle n’est pas obligée de se réunir
hors période d’élection. Elle donne des avis que le bureau doit
examiner et sur lesquels il doit se prononcer.
Article 21 Il est institué au sein de la fédération
une commission de la formation, dont les membres sont nommés par le
bureau ; elle comprend 7 personnes, choisies parmi :
le bureau 2 personnes
le comité directeur 2 personnes
les entraîneurs et éducateurs 3 personnes
Cette commission est chargée a) De définir, dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, les diplômes, titres ou qualifications requis au sein
de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant,
d’animateur, de formateur ou d’entraîneur ; b) D’élaborer
un règlement de la formation précisant les modalités
d’organisation des formations donnant accès à ces diplômes,
titres ou qualifications. Ce règlement est adopté par le comité
directeur, c) D’élaborer le programme de formation de la
fédération pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté
par le comité directeur et transmis au ministre chargé des sports.
Article 22 Il est institué, au sein de la
fédération, une commission des délégués, dont les membres sont
nommés par le bureau ; elle est composée de 13 personnes,
choisies parmi :
les délégués 11 personnes
le bureau 2 personnes Cette commission est chargée : a) De
suivre l’activité des délégués et d’élaborer les règles
propres à cette activité en matière de déontologie et de
formation ; b) De veiller à la promotion des activités de
délégué auprès des licenciés de la fédération et notamment des
plus jeunes.
Article 23 Article 23 A – Commission Médicale Il
est institué au sein de la fédération une commission médicale,
dont les membres sont nommés par le bureau ; elle est composée
de 5 personnes au plus. La commission médicale est chargée a)
D’élaborer un règlement médical fixant l’ensemble des
obligations et des prérogatives de la fédération à l’égard de
ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale
prévu par le livre VI du code de la santé publique. Le règlement
médical est arrêté par le comité directeur ; b) D’établir,
à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l’action de la
fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de
prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à
la plus proche assemblée générale et adressé par la fédération
au ministre chargé des sports. Article 23 B – Création d’une
commission sanitaire 1 - Rôle de cette Commission :
Etre
le garant de l’état sanitaire des taureaux participant à une
manifestation couverte par la FFCC
Assurer
le suivi des dossiers en faisant le lien entre les Directions
chargées des Services Vétérinaires et la F.F.C.C en particulier
lors de la délivrance de la licence F.F.C.C.
Etre
l’interlocuteur du Ministère de l’Agriculture, des Directions
chargées des Services Vétérinaires et des Préfectures des cinq
départements : 11-13-30-34-84.
S’assurer
de la conformité physique des taureaux participant à une course.
Informer
le Comité Directeur de la règlementation en vigueur.
Examiner
les demandes de dérogation sanitaires et les propose aux DSV.
Réunir
la commission de crise dans le cas d’une menace sanitaire.
Instruire
tout dossier sanitaire pour la Commission de Discipline.
2 - Composition de cette commission ; elle est
composée :
du
Président de la FFCC
des
Vétérinaires fédéraux et adjoints
d’un
représentant des manadiers
du
responsable de la Commission Médicale
du
Secrétaire général
des
représentant du Comité Directeur.
TITRE VI DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 24 Les ressources annuelles de la fédération
comprennent : 1° Le revenu de ses biens ; 2° Les
cotisations et souscriptions de ses membres ; 3° Le produit des
licences et des manifestations ; 4° Les subventions de l’Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics 5°
Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec
l’agrément de l’autorité compétente ; 6° Le produit des
rétributions perçues pour services rendus et la contribution
fédérale. 7° Les dons
Article 25 La comptabilité de la fédération est
tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Une
comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de
la fédération, est tenue par organe régional ou départemental
ainsi que pour la revue fédérale. Il est justifié chaque année
auprès du ministre chargé des sports de l’emploi des subventions
reçues par la fédération au cours de l’exercice écoulé.
TITRE VII MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 26 Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée
générale sur proposition du comité directeur ou du dixième au
moins des membres de l’assemblée générale représentant au moins
le dixième des voix. Dans l’un et l’autre cas, la convocation,
accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de
modifications, est adressée aux associations affiliées à la
fédération 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion
de l’assemblée. L’assemblée générale ne peut modifier les
statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au
moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas
atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre
du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
L’assemblée générale statue alors sans condition de quorum. Les
statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux
tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers
des voix.
Article 27 L’assemblée générale ne peut
prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée
spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions
prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 26.
Article 28 En cas de dissolution de la fédération,
l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation de ses biens.
Article 29 Toute modification des statuts, du
règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement
disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du
règlement financier, adoptée postérieurement à la délivrance de
l’agrément est notifiée sans délai au ministre chargé des
sports, accompagnée du procès-verbal de l’assemblée générale
qui l’a approuvée. Les délibérations de l’assemblée générale
concernant la modification des statuts, la dissolution de la
fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans
délai au Ministère chargé des sports.
TITRE VIII SURVEILLANCE ET PUBLICITE
Article 30 Le président de la fédération ou son
délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elle
a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la
fédération. Les documents administratifs de la fédération et ses
pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont
présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre
chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire
accrédité par eux. Le rapport moral et le rapport financier et de
gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports.
Article 31 Le ministre chargé des sports a le droit
de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par
la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 32 Les règlements prévus par les présents
statuts et les autres règlements arrêtés par la fédération sont
publiés dans la revue fédérale ; un exemplaire en sera remis
à chaque membre sur sa demande.
LIVRE II - REGLEMENT INTERIEUR
TITRE I DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEMBRES A TITRE
INDIVIDUEL
Article 1 – Membres bienfaiteurs
Article 2 – Membres d’honneur et Honorariat
Article 3 – Les organismes agréés (articles 8 des statuts)
Article 4 – Incompatibilités
TITRE II ASSEMBLEE GENERALE
Article 5A – Convocation
Article 5B – Quorum
Article 6 – Vœux
Article 7 – Ordre du jour
Article 8 –Vérification des pouvoirs
TITRE III COMITE DIRECTEUR
Article 9 – Candidatures et renouvellement des membres
Article 10 – Rôle et attribution
TITRE IV BUREAU FEDERAL
Article 11 – Composition et désignation des membres du bureau
Article 12 – Rôle et attribution du bureau fédéral
Article 13 – Participation aux séances
Article 14 – Pouvoirs et délégation de pouvoirs au président
Article 15 – Secrétariat et personnel administratif
Article 15A – Directeur technique national
TITRE V COMMISSIONS FEDERALES
Article 16 – Généralités
Article 16A – Création des commissions
Article 16B – Création des organes disciplinaires
Article 17 – Commission sportive
Article 18 – Commission administrative et juridique
Article 19 – Commission Financière
Article 20 – Commission de Communication
Article 21 – Commission des écoles de raseteurs
Article 22 – Commission médicale et sanitaire
Article 23 – libre
Article 24 – Commission de Sécurité
TITRE VI ORGANISMES REGIONAUX
Articles 25A à 25D – les ligues régionales
TITRE VII ORGANISMES DEPARTEMENTAUX
Article 26 – Création
Article 27 – Réglementation
Article 28 – Rôle et pouvoirs des Comités départementaux
Article 29 – Limite territoriale
Article 30 – L’activité des Comités Départementaux
LIVRE II - REGLEMENT INTERIEUR
TITRE I DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEMBRES A TITRE
INDIVIDUEL (Article 2 des statuts)
Article 1 – Membres bienfaiteurs Toute personne
désirant être bienfaiteur de la Fédération doit adresser une
demande au Président de la Fédération. Cette demande doit être
contresignée par deux membres du Comité Directeur de la Fédération.
L’admission est soumise à l’approbation du Comité Directeur au
1er janvier de chaque année.
Article 2 – Membres d’honneur et Honorariat Le
titre de Président, de vice-président ou de membre d’honneur est
décerné par le Comité Directeur réuni en séance plénière. Les
deux tiers au moins de ses membres devront être présents pour la
validité du vote. Ce titre peut être retiré pour motif grave, dans
les mêmes conditions.
Le Comité Directeur peut attribuer avec leur
accord, l’honorariat de leurs fonctions aux membres du Comité
Directeur qui se sont distingués par leur dévouement et par leurs
services rendus. Les dirigeants qui ont accepté cette distinction ne
peuvent plus, sauf abandon ultérieur de cette distinction, être
élus au Comité Directeur de la Fédération. Ils peuvent assister
aux séances du Comité Directeur avec voix consultative. Ils peuvent
être chargés de mission et représenter le Comité Directeur sur
mandat de celui-ci.
Le Comité Directeur peut accorder également
l’honorariat de leurs fonctions à d’anciens membres de
commissions fédérales, qui se sont distingués par leur dévouement
et par les services rendus dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 3 – Les organismes agréés (articles 8
des statuts) Peuvent être agréés par la FFCC les personnes morales
qui se proposent d’organiser des courses camarguaises sous un
statut :
De droit public : collectivités locales, établissements
publics ou parapublics , sociétés d’économie mixte.
De droit privé autre que les associations à buts non lucratifs
relevant de la loi 1901 et qui seules peuvent prétendre à la
qualité de membres actifs. L’agrément de la FFCC ne peut
concerner que leur seule activité d’organisateur de course
camarguaise dans le strict respect des statuts et règlement
fédéraux. Les manifestations de rues (abrivados, bandidos,
encierros) envisagées dans le cadre de ces courses devront
exclusivement faire appel à des manadiers licenciés à la FFCC et
être inscrites au calendrier fédéral. Les conditions d’agrément
sont détaillées à l’article 192 des règlements généraux et
sportifs.
Article 4 – Incompatibilités Nul ne peut être
délégué par le Comité Directeur de la Fédération ou d’un
Comité régional, s’il occupe une fonction appointée dans une
association ou un comité régional.
Toute personne ou groupement affilié à la
Fédération qui participe ou organise de quelque façon que ce soit,
une course dissidente à l’insu de la Fédération encourt
l’exclusion et la commission de discipline. Ils ne peuvent plus
faire partie de la Fédération à un titre quelconque (acteur,
dirigeant…)
Dans le cas où une association affiliée à la
Fédération Française de la Course Camarguaise comprendrait l’une
de ces personnes parmi ses membres ou en utiliserait les services, le
comité directeur de la Fédération peut, après un rappel à
l’ordre à l’association, prendre des sanctions contre cette
personne et son association pouvant aller jusqu’à l’exclusion de
la F.F.C.C. et même au retrait d’affiliation provisoire ou à la
radiation définitive de l’intéressé et de l’association.
TITRE II ASSEMBLEE GENERALE (Article 10 des statuts)
Article 5A – Convocation L’assemblée Générale
est convoquée quinze jours au moins avant la date fixée pour sa
réunion, sauf en cas de convocation automatique comme indiqué
ci-après
Le pré-congrès et le congrès sont des assemblées
générales.
Article 5B – Quorum L’assemblée générale pour
délibérer valablement doit comprendre 30% au moins des licenciés
présents ou représentés. A défaut, ceci ne l’empêche pas
d’examiner les différents points de l’ordre du jour, mais il ne
pourra être procédé à aucun vote dans ces conditions. En cas de
besoin et en l’absence de quorum, une assemblée générale
nouvelle se tiendra automatiquement le même jour de la semaine
suivante, au même lieu si possible, aucun quorum n’étant alors
nécessaire. Les débats de la semaine précédente étant rappelés
et soumis aux voix.
Article 6 – Vœux Les vœux, questions et
propositions devront être adressés à la F.F.C.C. par écrit avant
l’assemblée. Les propositions des membres devront parvenir au
siège de la Fédération 45 jours au moins avant l’assemblée
générale.
Ne seront soumis à l’assemblée générale que
les vœux, propositions et questions n’ayant pas été adoptés ou
résolus par le comité directeur.
Les décisions de l’assemblée générale
concernant les vœux, questions et propositions doivent être prises
à la majorité absolue des voix exprimées.
Article 7 – Ordre du jour L’ordre du jour,
arrêté par le Comité Directeur, est établi sur le schéma
suivant, fourni à titre indicatif : a) lecture et approbation
du rapport de la commission de vérification des pouvoirs b)
allocution du Président c) lecture du rapport financier présenté
par le Trésorier général au nom du comité directeur d) lecture du
rapport moral par le secrétaire général au nom du comité
directeur e) lecture du rapport du commissaire aux comptes f)
approbation des comptes de l’exercice g) - examen du budget de
l’exercice suivant
vote
du montant des licences, cotisations de courses, contribution
fédérale h) examen des vœux, questions et propositions transmis au
Comité Directeur accompagnés d’un rapport sommaire afin de
faciliter la discussion ultérieure i) Désignation pour le
dépouillement des votes des scrutateurs qui seront pris parmi les
membres de la fédération non-candidats.
Par ailleurs, en fonction des circonstances,
l’assemblée générale peut avoir à traiter d’autres questions
telles que :
élection des membres du comité directeur
Article 8 –Vérification des pouvoirs Le Comité
Directeur désigne dans sa séance qui précède l’assemblée
générale, une commission de vérification des pouvoirs. Cette
commission est composée de membres possédant une licence de
dirigeant de la Fédération, à l’exclusion des candidats aux
différentes élections.
La commission doit disposer :
du registre d’inscription et des cartes des dirigeants
du relevé, par le comité directeur du nombre de licenciés et du
nombre de voix qui sont attribuées à chaque association.
des bulletins de vote imprimés indiquant les candidats sortants et
les candidats nouveaux.
Ensuite la commission procède à la vérification
de l’identité du détenteur des pouvoirs et à l’application des
dispositions prévues à l’article 10 des statuts de la Fédération.
Tous ces renseignements sont portés sur un état, où par comité,
sont inscrits le nom de l’électeur et le nombre de voix
correspondant.
Après vérification, un bulletin de vote est remis
à chaque électeur inscrit.
TITRE III COMITE DIRECTEUR (Article 12 des statuts)
Article 9 – Candidatures et renouvellement des
membres Les candidatures au comité directeur doivent être déposées
au siège de la F.F.C.C. quinze jours avant la date des élections.
Les candidatures à la présidence doivent être
déposées au siège de la FFCC au moins un mois avant la date des
élections.
Article 10 – Rôle et attribution Le comité
directeur anime et dirige les actions concourant à la poursuite des
buts de la fédération, tel que définis aux articles 1à 9 des
statuts.
Les membres du comité directeur sont élus pour
quatre ans et sont renouvelables avant le 31 mars qui suit les jeux
olympiques d’été.
En particulier :
1) il élabore les règlements généraux et
sportifs ainsi que le règlement financier ; il statue sur les
propositions de modification de ces règlements il prépare et soumet
à l’assemblée générale, les propositions de modifications aux
statuts et règlement intérieur qui lui paraissent nécessaires. 2)
il nomme les présidents et les membres des sections, ainsi que les
présidents et les membres des organes disciplinaires et de la
commission relations extérieures 3) il veille à la stricte
observation des règles et règlements 4) il administre les finances
de la fédération et adopte le budget prévisionnel qui sera voté
en assemblée générale 5) il organise les finales, les épreuves
qu’il juge utiles au développement de la course camarguaise 6) il
autorise annuellement les challenges, trophées et coupes. 7) il juge
les appels interjetés des décisions des sections ou commissions
fédérales. 8) il étudie les propositions des sections ou
commissions fédérales 9) il entretient toutes les relations utiles
avec les pouvoirs publics.
TITRE IV BUREAU FEDERAL (Article 16 des statuts)
Article 11 – Composition et désignation des
membres du bureau Le bureau est composé de huit membres au moins
pris entre les membres élus au comité directeur et qui sont choisis
au scrutin de liste proportionnel à bulletins secrets par le comité
directeur, dans la séance qui suit l’assemblée générale
concernée.
Article 12 – Rôle et attribution du bureau
fédéral Le bureau se réunit sur convocation du président, aucun
quorum n’est exigé.
Il a pour mission :
D’étudier avec l’aide des commissions fédérales toutes les
questions qui devront être soumises à la décision du comité
directeur et notamment les appels contre les décisions de ses
commissions.
De traiter les questions dont l’importance ne justifie pas
l’intervention du comité directeur ou celles dont l’urgence ne
permet pas de réunir l’ensemble du comité directeur.
De traiter les questions pour lesquelles il a reçu délégation du
comité directeur.
Les décisions du bureau sont exécutoires, et
doivent être soumises à la ratification du prochain comité
directeur.
Article 13 – Participation aux séances Le
président peut convoquer aux séances du bureau d’autres personnes
qualifiées dont la présence est jugée utile.
Article 14 – Pouvoirs et délégation de pouvoirs
au président Aux termes des articles 15 à 18 des statuts, le
président représente la fédération dans tous les actes de la vie
civile et en justice, veille à l’exécution des décisions prises
par le comité directeur et l’assemble générale. Il ordonnance
les dépenses.
Il peut donner délégation dans les conditions
suivantes :
à un vice-président désigné pour toute mission qu’il estime ne
pas devoir remplir lui-même et qu’il lui appartient de définir
au secrétaire général, sous procédure particulière, pour tous
les actes courants, activités administratives et sportives
au trésorier, sous procédure particulière, pour tous les actes
courants des activités financières et comptables
à tel membre du Bureau ou du Comité Directeur, ou président
honoraire ou vice-président honoraire, ou toute autre personne
qualifiée sous sa responsabilité pour toute mission particulière.
Article 15 – Secrétariat et personnel
administratif Le secrétaire général est délégué permanent du
Comité Directeur. Il veille à la stricte application des décisions
du Comité Directeur et du bureau fédéral. Après avis du
secrétaire général, le président nomme et révoque le personnel
administratif et technique des bureaux de la Fédération.
Article 15A – Directeur Technique National Le
D.T.N. (Directeur technique national) assiste, de plein droit, aux
assemblées générales ainsi qu’aux réunions du comité directeur
et du bureau. Il n’y dispose, à ce titre, que d’une voix
consultative.
TITRE V COMMISSIONS FEDERALES (Articles 20 et
suivant des statuts)
Article 16 – Généralités Article 16A. Le Comité
Directeur constitue des commissions :
administrative et juridique
sportive
de sécurité
financière
de communication
des relations extérieures
médicale et sanitaire
des Délégués
ou autres
Chacune de ces commissions est composée de membres
désignés par le Comité Directeur en son sein. Le Comité Directeur
peut également désigner d’autres personnes compétentes, à
l’année ou ponctuellement.
Chaque commission comprend un président et un
secrétaire. Le Président, les vice-présidents, les secrétaires et
les trésoriers du comité directeur assistent de droit aux réunions
des commissions fédérales avec voix délibérative.
D’une façon générale, les commissions émettent
des propositions qui ne seront applicables qu’après approbation du
bureau ou du Comité Directeur.
Article 16B En application des dispositions du Code
de la Santé publique L3631 et suivants, il est institué des
dispositions et commissions disciplinaires propres à la lutte contre
le dopage (Voir III ci après). En application des dispositions de
l’article 10 § III des statuts il est institué des organes
disciplinaires détaillés au V ci-après.
Article 17 – Commission sportive Cette commission
est chargée de :
1) questions d’ordre technique, 2) toutes désigner
les stagiaires dans les courses de ligues 3) la sélection des
pratiquants pour les épreuves organisées par la F.F.C.C. 4) toutes
autres questions d’ordre sportif et notamment le championnat de
France
Article 18 – Commission administrative et
juridique Cette commission est chargée : 1) de donner tous avis
juridiques sur les questions qui lui sont soumises par le Comité
Directeur et le Bureau 2) d’étudier toutes les propositions
concernant les modifications d’articles de statuts, règlement
intérieur, règlements généraux et sportifs. 3) d’étudier et
promulguer les demandes d’affiliation de licences et cartes 4) de
proposer les membres méritants pour l’accession à l’honorariat
ou aux médailles et distinctions honorifiques. 5) de mettre en
application les lois et règlements du Ministère chargé des sports.
6) Formule les nouveaux règlements sportifs. 7) Une sous commission
chargée de l’analyse et de l’établissement des licences.
Article 19 – Commission Financière La commission
financière est dirigée par le trésorier général et ses adjoints,
et composée de membres désignés par le Comité Directeur.
Elle a pour missions :
1) de préparer, chaque année, le budget
prévisionnel 2) d’étudier les règlements financiers des épreuves
officielles organisées par la Fédération et d’en proposer
l’application au Comité Directeur 3) de donner avis sur toute
proposition instituant une dépense annuelle non prévue au budget
prévisionnel 4) de vérifier les rapports financiers des Courses
Camarguaises. 5) de collaborer dans la plus large mesure à la bonne
tenue financière des épreuves officielles 6) de proposer au Comité
Directeur toutes simplifications ou modifications susceptibles
d’apporter plus de clarté aux règlements financiers en vigueur 7)
d’étudier toutes les charges sociales et fiscales 8) - de proposer
éventuellement la révision du montant des licences, des cotisations
de course ou de la contribution fédérale
de
proposer les prix des services et prestations que la Fédération
peut rendre (ex : vente des ficelles, crochets, tee-shirts,
attestations récompenses etc.…) 9) d’établir des demandes de
subventions ou de leur octroi 10) de présenter à l’Assemblée
Générale les comptes de l’année écoulée après l’avis du
Comité Directeur
Article 20 – La Commission de Communication Cette
commission est chargée de toutes les questions relatives à l’image
extérieure de la Course Camarguaise pour une meilleure perception de
ce sport et de ses traditions, notamment par :
a) l’intermédiaire des relations avec les médias
b) la recherche d’appuis, soutiens et patronages c) la création de
photothèques, cinémathèques et vidéothèques d) l’intervention
en milieu scolaire e) l’organisation d’expositions de collections
d’archives f) l’animation de manifestations de prestige g)
l’impression du bulletin officiel, calendrier, revue… h)
l’organisation des manifestations fédérales
Article 21 – La Commission des écoles de
raseteurs Cette commission a pour mission d’administrer, de
contrôler l’admission, le fonctionnement, la gestion des écoles
de raseteurs.
Article 23 – Libre
Article 22 – La Commission médicale et sanitaire
Cette Commission est chargée de toutes les questions d’ordre
médical ou vétérinaire. Elle exige la production des certificats
d’aptitude à la pratique de ce sport. Elle gère les déclarations
accidents couverts par l’assurance liée à la licence. Elle est
chargée de veiller à la stricte application des règles édictées
par le Ministère chargé des Sports, telles qu’elles figurent
ci-après au IV Une sous-commission vétérinaire devra être créée
pour ces questions spécifiques ; chaque association de
manadiers y aura 1 représentant.
Article 24 – La Commission de Sécurité Cette
commission est chargée de :
a) participer aux travaux des services préfectoraux
en matière de sécurité b) proposer des solutions visant à assurer
la sécurité et la prévention des accidents pour les différents
intervenants (raseteurs, bétail, spectateurs, manadiers, gardians,
cavaliers, …) c) donner un avis sur les constructions et
aménagements concernant toutes les activités de la F.F.C.C. d)
donner un avis sur toutes les questions évoquées aux titres II et
III des règlements généraux et sportifs
TITRE VI ORGANISMES REGIONAUX
Article 25 A – Le comité directeur fédéral a
qualité pour créer, dans les conditions indiquées à l’article 4
des statuts, des ligues régionales ou pour supprimer l’une d’elles
qui agirait en violation flagrante des statuts et règlements de la
fédération.
Article 25 B – Les ligues régionales sont sous
l’autorité directe du comité directeur fédéral. Leurs statuts
sont compatibles avec ceux de la fédération. Ils ne doivent
contenir aucune disposition contraire et être soumis pour
approbation à l’assemblée générale qui peut prescrire toute
modification de nature à assurer la conformité avec la législation
et la réglementation en vigueur. La comptabilité des ligues
régionales est soumise au contrôle de la fédération.
Article 25 C – Les ligues régionales représentent
la fédération sur leur territoire et ont les mêmes pouvoirs que
cette dernière dans le cadre des règlements fédéraux, mais ne
sont pas compétentes pour apporter une modification quelconque à
ces règlements.
Article 25 D – Limites territoriales et activité
Sauf exception autorisée par le Ministère de tutelle, le ressort
des ligues régionales doit être harmonisé avec celui des
Directions régionales chargées des sports. Leur activité porte sur
les points suivants :
contact avec les organismes et les personnalités au niveau régional
action de recherche et d’incitation à la pratique de la course
camarguaise
promotion de la course camarguaise à l’échelon régional.
TITRE VII ORGANISMES DEPARTEMENTAUX
Article 26 Le Comité Directeur fédéral a qualité
pour créer, dans les conditions indiquées à l’article 4 des
statuts, des Comités Départementaux ou pour supprimer un de ces
comités qui agirait en violation flagrante des statuts et règlements
de la Fédération.
Article 27 – Règlementation Les Comités
Départementaux sont sous l’autorité directe du Comité Directeur
fédéral. Leurs statuts sont compatibles avec ceux de la Fédération.
Ils ne doivent contenir aucune disposition contraire et être soumis
pour approbation à l’Assemblée Générale qui peut prescrire
toute modification de nature à assurer la conformité avec la
législation et la réglementation en vigueur. La comptabilité des
organismes départementaux est soumise au contrôle de la Fédération.
Article 28 – Rôle et pouvoirs des Comités
départementaux Les Comités départementaux représentent la
Fédération sur leur territoire et ont les mêmes pouvoirs que cette
dernière dans le cadre des règlements fédéraux, mais ne sont pas
compétents pour apporter une modification quelconque à ces
règlements.
Article 29 – Limite territoriale Sauf exception
autorisée par le ministère de tutelle, le ressort des Comités
départementaux doit être harmonisé avec celui des Directions
Départementales chargées des Sports.
Article 30 L’activité des Comités Départementaux
porte sur les points suivants :
contact avec les organismes et personnalités au niveau départemental
action de recherche et d’incitation à la pratique de la Course
Camarguaise
recherche de nouveaux délégués et animateurs
action de promotion de la Course Camarguaise agrément et suivi des
écoles de raseteurs.
LIVRE III - REGLEMENTATION DISCIPLINAIRE TYPE DES
FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE
DOPAGE
Article 1 – Abrogation des dispositions antérieures
Article 2 – Principes généraux
Chapitre I - ENQUETES ET CONTROLES
Article 3 – Solidarité de toutes les instances de la FFCC
Article 4 – Initiative des contrôles
Article 5 – Désignation de membres délégués
Chapitre II - ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Article 6 – Définition des organes disciplinaires
Article 7 – Réunions et convocations
Article 8 – Débats à huit clos ou public
Article 9 – Exclusion des organes disciplinaires
Article 10 – Confidentialité
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16 – Droit des personnes concernées
Article 17 – Délai d’instruction
Article 18 – Convocation des personnes concernées
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Chapitre III - SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 25 – Détail des sanctions
Article 26 – Entrée en vigueur
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31 – Sursis
Article 32 – Renouvellement de licence après sanction
Article 33 – Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article 34 – Obligation des fédérations
LIVRE III - REGLEMENTATION DISCIPLINAIRE TYPE DES
FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE
DOPAGE
Article 1 Le présent règlement remplace toutes les
dispositions réglementaires antérieures relatives à l’exercice
du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
Article 2 Aux termes de l’article L. 3631-1 du
code de la santé publique : « Il est interdit, au cours
des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées
par des fédérations sportives ou en vue d’y participer :
d’utiliser des substances et procédés de nature à modifier
artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de
substances ou procédés ayant cette propriété ;
de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont
l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque
ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés
mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des
ministres chargés de la santé et des sports. »
Aux termes de l’article L. 3631-3 du même code :
« Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées
aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3622-3, de
céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer aux sportifs
participant aux compétitions et manifestations mentionnées à
l’article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés
mentionnés à cet article ou de faciliter leur utilisation ou
d’inciter à leur usage. Il est interdit de se soustraire ou de
s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle
prévues par les dispositions du présent livre. « Aux termes
de l’article L.3632-3 du même code : « Sous peine des
sanctions administratives prévues aux articles L.3634-1, L. 3634-2
et L.3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou
manifestations sportives mentionnées à l’article L.3631-1 ou aux
entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux
prélèvements et examens prévus à l’article L.3632-2. »
CHAPITRE I - ENQUETES ET CONTROLES
Article 3 Tous les organes, les agents et les
licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à
la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies
organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du code
de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises
sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la
fédération. Celle-ci agissant de sa propre initiative ou à
l’instigation de la fédération internationale à laquelle elle
est affiliée. - L’organisation, la mise en place des contrôles et
le choix des sportifs à contrôler sont définis aux articles 91A,
91B et 91C des règlements généraux et sportifs.
Article 4 Les enquêtes et contrôles mentionnés
aux articles L.3632-1 et suivants du code de la santé publique
peuvent être demandés par le ou les organes suivants :
commission médicale de la FFCC ou son bureau. Si la demande émane
d’un organe national de la fédération, elle est adressée au
ministre chargé des sports ; si elle émane d’un organe local
de la fédération, elle est adressée au directeur régional chargé
de la jeunesse et des sports.
Article 5 Peut être choisi par le bureau de la FFCC
en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le
médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions,
manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, un
délégué ou membre du comité directeur. Nul ne peut être choisi
comme membre délégué de la fédération s’il est membre d’un
organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
CHAPITRE II - ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Section I
Dispositions communes aux organes disciplinaires de
première instance et d’appel
Article 6 Il est institué un organe disciplinaire
de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis
du pouvoir disciplinaire à l’égard des membres licenciés de la
fédération ou des membres licenciés des groupements sportifs
affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L.3631-1,
L.3631-3 et L.3632-3 du code de la santé publique. Chacun de ces
organes se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs
compétences, sur la liste nationale prévue à l’article R 3634-2
du Code de la Santé Publique. Un membre au moins appartient à une
profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison
de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut
appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de
la fédération ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la
fédération par un lien contractuel autre que celui résultant
éventuellement de leur adhésion. La durée du mandat est fixée à
quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président
sont désignés par le président de la F.F.C.C ou la commission
médicale. En cas d’absence ou d’empêchement définitif du
président, un membre de l’organe disciplinaire est désigné pour
assurer la présidence selon les modalités suivantes : un
membre désigné par le bureau. Lorsque l’empêchement définitif
d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les
mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat
restant à courir.
Article 7 Les organes disciplinaires de première
instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur
président. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que
lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Les fonctions
de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de
l’organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par
la commission médicale. En cas de partage égal des voix, le
président a voix prépondérante.
Article 8 Les débats devant les organes
disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée,
avant l’ouverture de la séance, par l’intéressé ou ses
défenseurs.
Article 9 Les membres des organes disciplinaires ne
peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt
direct ou indirect à l’affaire. A l’occasion d’une même
affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel
s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
Article 10 Les membres des organes disciplinaires
sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits,
actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne
l’exclusion du membre de l’organe disciplinaire, par décision du
ministre chargé des sports, sur proposition du Président de la
F.F.C.C.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de
première instance
Article 11 Il est désigné au sein de la fédération
par le Président de la F.F.C.C. ou la commission médicale une ou
plusieurs personnes chargées de l’instruction des affaires
soumises à l’organe disciplinaire de première instance. Ces
personnes ne peuvent être membres d’un des organes disciplinaires
prévus à l’article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou
indirect à l’affaire. Elles sont astreintes à une obligation de
confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont
pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction
à cette disposition est sanctionnée par la commission médicale ;
elle entraîne l’exclusion de l’organe disciplinaire. Elles
reçoivent délégation du Président de la fédération pour toutes
les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Dès
lors qu’une infraction a été constatée, le représentant de la
fédération chargé de l’instruction ne peut clore de lui-même
une affaire, même si des justifications thérapeutiques sont
alléguées par l’intéressé. L’organe disciplinaire est tenu de
prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
Article 12 Lorsqu’une affaire concerne une
infraction aux dispositions de l’article L.3631-1 du code de la
santé publique, le Président de la fédération adresse au
représentant de celle-ci chargé de l’instruction :
1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le
médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les
prélèvements et examens ont été effectués ; 2° Le
procès-verbal du résultat d’analyse établi par le laboratoire
d’analyses agréé.
Article 13 Lorsqu’une affaire concerne un membre
licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L.3622-3 du code de
la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux
sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées
ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou
procédés mentionnés à l’article L.3631-1 du même code ou
facilité leurs utilisation ou incité à leur usage, le président
de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de
l’instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous
éléments utiles non couverts par le secret de l’instruction
définis à l’article 11 du code de procédure pénale.
Article 14 Lorsqu’une affaire concerne un membre
licencié qui s’est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce
soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L.3632-1 et
suivants du code de la santé publique, le Président de la
fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de
l’instruction le procès verbal établi en application de l’article
L.3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts
par le secret de l’instruction définis à l’article 11 du code
de procédure pénale.
Article 15 Le représentant de la fédération
chargé de l’instruction informe l’intéressé et, le cas
échéant, les personnes investies de l’autorité parentale qu’une
procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’envoi
d’un document énonçant les griefs retenus, sous forme d’une
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout
autre moyen tel que remise en mains propres avec décharge permettant
de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
Article 16 Le document énonçant les griefs retenus
doit être accompagné soit du résultat de l’analyse prévue par
l’article L.3632-2 du code de la santé publique, soit du
procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre à
celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l’intéressé de
demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre
recommandée prévue à l’article précédent, qu’il soit procédé
à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à
la section I du Chapitre II du Titre III du Livre VI de la partie III
du Code de la Santé Publique. Le délai de cinq jours est porté à
dix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la
métropole. Une liste des experts agréés par le ministre chargé
des sports et le ministre chargé de la santé est transmise à
l’intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde
analyse, désigner un expert. La date de la seconde analyse devra
être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en
accord avec le laboratoire agréé en application de l’article
L.3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec
l’expert désigné par l’intéressé. Ces résultats sont
communiqués dans les conditions prévues à l’article 12.
Article 17 Au vu des éléments du dossier, le
représentant de la fédération chargé de l’instruction établit
dans un délai maximum de cinq semaines un rapport qu’il adresse à
l’organe disciplinaire. Ce délai court, dans le cas d’une
infraction aux dispositions de l’article L.3631-1 du code de la
santé publique, à compter du jour de la réception, par la
fédération d’un procès-verbal d’infraction constitué par le
procès-verbal de contrôle prévu à l’article L.3632-2 du même
code et par le rapport d’analyse faisant ressortir l’utilisation
d’une substance ou d’un procédé interdit. Ce délai court, en
cas d’infraction aux articles L.3631-3 et L.3632-3 du même code, à
compter du jour de la réception, par la fédération, du
procès-verbal de contrôle des éléments mentionnés aux articles
13 et 14.
Article 18 L’intéressé, accompagné le cas
échéant des personnes investies de l’autorité parentale, est
convoqué par le Président de la F.F.C.C devant l’organe
disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au
moins avant la date de la séance. L’intéressé peut être assisté
d’un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle ou
ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier
de l’aide d’un interprète aux frais de la fédération.
L’intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le
rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient
entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit
jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le
Président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui
paraissent abusives.
Article 19 Lors de la séance, le représentant de
la fédération chargé de l’instruction présente oralement son
rapport. Le Président de l’organe disciplinaire de première
instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont
l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée,
le Président en informe l’intéressé avant la séance.
L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à
prendre la parole en dernier.
Article 20 L’organe disciplinaire délibère à
huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses
défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du
représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il
statue par une décision motivée. La décision est signée par le
Président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise
à l’intéressé contre récépissé. La notification mentionne les
voies et délais d’appel. La décision est également notifiée par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage et au Ministre chargé des
sports.
Article 21 L’organe disciplinaire de première
instance doit se prononcer dans le délai prévu à l’article
L.3634-1 du code de la santé publique. Faute d’avoir statué dans
ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est
dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe
disciplinaire d’appel.
Section 3
Dispositions relatives à l’organe disciplinaire
d’appel
Article 22 La décision de l’organe disciplinaire
de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé
et par le Président de la F.F.C.C dans un délai de dix jours. Ce
délai est porté à quinze jours lorsque l’intéressé est
domicilié hors de la métropole. L’exercice du droit d’appel ne
peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la
fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.
L’appel est suspensif. Lorsque l’appel émane d’une fédération,
l’organe disciplinaire d’appel en donne communication à
l’intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire
ses observations.
Article 23 L’organe disciplinaire d’appel statue
en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première
instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du
contradictoire. Le Président désigne, parmi les membres de l’organe
disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les
faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure.
Ce rapport est présenté oralement en séance. Les dispositions des
articles 18 à 20 sont applicables devant l’organe disciplinaire
d’appel, à l’exception du premier alinéa de l’article 19 et
des deux derniers alinéas de l’article 20. L’organe
disciplinaire d’appel doit se prononcer dans le délai prévu à
l’article L.3634-1 du code de la santé publique. Faute d’avoir
statué dans ce délai, il est dessaisi et l’ensemble du dossier
est transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Article 24 La décision de l’organe disciplinaire
d’appel est notifiée à l’intéressé, au Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage et au Ministre chargé des sports par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La
notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel
la décision peut faire l’objet d’un recours, ainsi que le délai
de recours. La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée au
bulletin de la fédération sportive intéressé ou dans le document
qui en tient lieu.
CHAPITRE III - SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 25 Les sanctions applicables sont : 1°
Des pénalités sportives telles que la disqualification, le
déclassement etc… 2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi
les mesures ci-après, à l’exclusion de toute sanction
pécuniaire : a) L’avertissement ; b) La suspension de
compétition ou d’exercice de fonctions ; c) Le retrait
provisoire de la licence ; d) La radiation. En cas de première
infraction, la suspension de compétition peut-être remplacée, avec
l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son
représentant légal, par l’accomplissement pendant une durée
limitée, d’activités d’intérêt général au bénéfice de la
fédération ou d’une association sportive.
Article 26 L’organe disciplinaire fixe la date
d’entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d’une durée
inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des
périodes de compétition.
Article 27 Lorsque l’organe disciplinaire a
estimé, au vu du résultat de l’analyse initiale, confirmé le cas
échéant par celui de la seconde analyse, que l’intéressé a
méconnu les dispositions de l’article L. 3631-1 du code de la
santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de
l’article 25 sont au maximum de trois ans. Si une deuxième
infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq
ans à compter de la date de la première infraction, la radiation
peut être prononcée.
Article 28 En cas de première infraction aux
dispositions de l’article L. 3632-3 du code de la santé publique,
les sanctions prévues aux b et c du 2° de l’article 25 sont au
maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la radiation
peut être prononcée.
Article 29 En cas de première infraction aux
dispositions du premier alinéa de l’article L. 3631-3 du code de
la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de
l’article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième
infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 30 En cas de première infraction aux
dispositions du second alinéa de l’article L.3631-3 du code de la
santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de
l’article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième
infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 31 Pour l’application des articles 27 à
30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour
les sanctions prévues au b et c du 2° de l’article 25 qu’en cas
de première infraction. La sanction assortie d’un sursis est
réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l’intéressé
n’a pas commis une nouvelle infraction aux articles L. 3631-1,
L.3631-3 et L.3632-3 du code de la santé publique suivie d’une
sanction. Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai
emporte une révocation de sursis.
Article 32 Lorsqu’un sportif ayant fait l’objet
d’une sanction en application de l’article L. 3634-1 du code de
la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance
d’une licence sportive, la fédération subordonne ce
renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat
nominatif prévu à l’article L. 3613-1 du même code.
Article 33 L’organe disciplinaire de première
instance et l’organe disciplinaire d’appel peuvent décider de
saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d’une
demande d’extension de la sanction disciplinaire qui a été
prononcée aux activités de l’intéressé relevant d’autres
fédérations conformément aux dispositions de l’article L.3634-2
du code de la santé publique.
Article 34 Dans le cas où la fédération a
connaissance qu’une personne non licenciée a contrevenu aux
dispositions des articles L.3631-1, L.3631-3 et L.3632-3 du code de
la santé publique, le conseil de prévention et de lutte contre le
dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés par le
président de la fédération. Lorsqu’une personne non licenciée à
une fédération française et licenciée à une fédération
étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu
aux dispositions des articles L.3631-1 et L.3632-3 du code de la
santé publique, le ou les présidents de la fédération intéressée
adresse (ent) copie des procès-verbaux de contrôle et d’analyse à
la fédération internationale
LIVRE IV - REGLEMENTATION TYPE DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES RELATIVE AUX COMMISSIONS MEDICALES
CHAPITRE 1 - ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE
FEDERALE
CHAPITRE II - COMMISSION MEDICALE NATIONALE (CMN)
Article 1 – objet Article 2 : composition
Article 3 : fonctionnement de la commission médicale fédérale
Article 4 - Rôle s et missions des intervenants médicaux et
paramédicaux
CHAPITRE III - REGLEMENT MEDICAL FEDERAL
Article 5 - Délivrance de la 1 ère licence Article
6 - Participation aux compétitions Article 7 - Médecin habilité
pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédération
CHAPITRE IV - SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS
Article 8
CHAPITRE VI - MODIFICATION DU REGLEMENT MEDICAL
Article 9
LIVRE IV - REGLEMENTATION TYPE DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES RELATIVE AUX COMMISSIONS MEDICALES
REGLEMENT MEDICAL FEDERAL adopté par l’instance
dirigeante du 08 mars 2009
PREAMBULE
L’article L. 231 -5 du code du sport rappelle que
les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés
et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.
CHAPITRE 1 - ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE
FEDERALE
On entend par médecine fédérale l’organisation
de l’ensemble des professionnels de santé et auxiliaires en charge
de la mise en œuvre au sein de la fédération des dispositions
sanitaires fixées par la législation et par la fédération
(protection de la santé, promotion de la santé et prévention des
conduites dopantes ... ).
CHAPITRE II - COMMISSION MEDICALE NATIONALE (CMN)
Article 1 - objet Conformément au règlement de la
FFCC -la Commission Médicale Nationale de la FFCC a pour objet :
de mettre en œuvre l’application au sein de
la FFCC des dispositions législatives et réglementaires relatives à
la protection de la santé des sportifs et à la prévention contre
le dopage,
de définir et de mettre en œuvre la politique
et la réglementation sanitaire fédérale à destination de
l’ensemble des licenciés ainsi qu’organiser la médecine
fédérale
d’émettre des avis, de faire des propositions
et de participer à la réflexion sur tout sujet à caractère
sanitaire dont elle se saisira ou qui lui sera soumis par les
instances fédérales nationales, régionales et locales, notamment
relatifs à :
o la surveillance médicale des sportifs o la veille
épidémiologique o la lutte et la prévention du dopage o la
formation continue o des programmes de recherche o des actions de
prévention et d’éducation à la santé o l’accessibilité des
publics spécifique, o les contre indications médicales liées à la
pratique de la discipline o les critères de sur classement o des
dossiers médicaux litigieux de sportifs o l’organisation et la
participation à des colloques, des congrès médicaux ou
médico-sportifs ... o les publications
Pour toutes publications, travaux ou conférences en
rapport avec sa fonction, tout professionnel de santé de la FFCC
devra se conformer aux dispositions en vigueur au sein de la
fédération fixée par le règlement intérieur
d’élaborer un budget de fonctionnement à
soumettre aux instances dirigeantes fédérales,
de participer à l’élaboration du volet
médical de la convention d’objectifs du ministère chargé des
sports,
de statuer sur les litiges se rapportant à
l’ensemble de son champ de compétence
Article 2 : composition
Le Président de la commission Médicale Nationale
est le médecin fédéral national. Cette commission de la FFCC est
composée de 3 membres.
Qualité des membres
Sont membres de droit :
Le médecin élu au sein de j’instance dirigeante,
- Le médecin fédéral national Tous les membres de la CMN devront
être titulaires du certificat d’études supérieures ou de la
capacité de biologie et médecine du sport et répondre aux mêmes
conditions que celles prévues pour l’éligibilité au comité
directeur. La CMN peut, avec l’accord de l’instance dirigeante,
faire appel à des personnalités qui, grâce à leur compétence
particulière, sont susceptibles de faciliter les travaux de la
Commission Médicale Nationale ; dans ce cas, ces personnalités
pourront ne pas répondre aux qualifications mentionnées ci-dessus,
mais ne seront pas membre de la Commission Médicale Nationale. Sont
invités à participer à ces réunions : - le DTF ou son
adjoint
Conditions de nomination
Les membres de la CMN sont nommés par l’instance
dirigeante de la fédération sur proposition du médecin fédéral
national.
Article 3 : fonctionnement de la commission
médicale fédérale
La Commission Médicale Nationale se réunit 3 fois
par an, sur convocation de son Président qui fixera l’ordre du
jour et en avisera le Président Fédéral et le Directeur Technique
Fédéral. Pour mener à bien ses missions, la commission médicale
nationale dispose d’un budget fédéral annuel approuvé par
l’assemblée générale fédérale avant chaque saison sportive et
dont la gestion est assurée par le président de la Commission
médicale II est recommandé que l’action de la CMN soit organisée
en lien avec la direction technique nationale. Chaque réunion fait
l’objet d’un compte-rendu adressé au président de la fédération
et au directeur technique national. Annuellement le médecin fédéral
national établit un rapport d’activité annuel que la commission
médicale nationale présentera à l’instance dirigeante. Ce
document fera en particulier état de
de
l’organisation médicale fédérale et du fonctionnement de la
commission médicale nationale ;
de l’action médicale fédérale concernant
notamment :
o l’application de la réglementation médicale
fédérale ; o les liaisons nécessaires avec les auxiliaires
médicaux, les techniciens sportifs et les pratiquants ; o
l’application des mesures nécessaires à la lutte antidopage ;
o la recherche médico-sportive ; o la gestion des budgets
alloués pour ces actions.
II est recommandé que les commissions médicales
régionales soient consultées pour les travaux de la CMN.
Article 4 - Rôle s et missions des intervenants
médicaux et paramédicaux
Les élus fédéraux, le directeur technique
national et les membres de l’encadrement technique de chaque équipe
doivent respecter l’indépendance professionnelle des
professionnels de santé vis à vis des décisions « médicales »et
ne pourront exercer sur eux aucune contrainte. Conformément à
l’article 83 du code de déontologie (article R.4127-83 du code de
la santé publique) les missions exercées par les médecins au sein
de la fédération doivent faire l’objet d’un contrat écrit.
Quid des obligations des professionnels de santé
paramédicaux en matière de contrat ? L’exercice des
professionnels de santé paramédicaux sont sous la responsabilité
d’un médecin.
a) le médecin élu Conformément au point
2.2.2.2.2.de l’annexe 1-5 de la partie réglementaire du code du
sport relative aux dispositions des statuts des fédérations
sportives, un médecin doit siéger au sein d’une des instances
dirigeantes.
Le médecin élu, est membre de droit de la
commission médicale. II est l’interface de la commission médicale
nationale avec l’instance dirigeante de la fédération.
Il exerce bénévolement son mandat.
b) Le médecin fédéral national (MFN)
Fonction du MFN II est le responsable de
l’organisation de la médecine fédérale.
Avec l’aide de la commission médicale il est
chargé de la mise en œuvre de la politique sanitaire fédérale.
En tant que président de la commission médicale
nationale, il assure le fonctionnement (réunions, convocations ordre
du jour) de celle-ci et coordonne l’ensemble des missions qui lui
sont attribuées (cf. chapitre II. Article 1).
Il lui appartient de proposer au Président de la
F.F.C.C toutes les mesures destinées à l’application de la
réglementation en fonction des particularités de sa (ses)
discipline(s) sportive(s).
Il rend compte de son activité auprès du président
de la fédération.
Il travaille en étroite collaboration avec la
direction technique nationale.
Conditions de nomination du MFN
Le médecin fédéral national est désigné par le
Président de la fédération.
Cette nomination devra être transmise, pour
information, au ministère chargé des sports.
Il est nommé pour une période de 4ans,
renouvelable.
II devra obligatoirement être : docteur en
médecine
Licencié de la FFCC
Diplômé de médecine du sport détenteur d’une
assurance en RCP professionnelle
Attributions du MFN
Le médecin fédéral national est de droit de par
sa fonction :
président
de la commission médicale nationale ;
habilité
à assister aux réunions de l’instance dirigeante, avec avis
consultatif s’il n’est pas le médecin élu ;
habilité
à représenter la Fédération, sur les sujets relatifs à la santé
des sportifs au sein des différentes commissions médicales
nationales, internationales ou olympiques (C.N.O.S.F.) ;
habilité à régler tout litige pouvant survenir entre médecins,
auxiliaires médicaux à l’échelon régional, s’ils n’ont pas
été résolus à ce niveau, ou à l’échelon national ; si
nécessaire, il en réfère au Président de la Fédération ;
Obligations du MFN
Il est le garant pour tout le personnel médical,
paramédical et auxiliaire, du respect du secret médical concernant
les sportifs au sein de la fédération. Dans tous les cas, qu’il
soit bénévole ou rémunéré, son activité doit faire l’objet
d’un contrat déclinant les missions et les moyens dont il dispose
et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de
l’ordre des médecins.
Moyens mis à disposition du MFN
La fédération met à sa disposition au siège de
la fédération, un espace bureau ainsi que les moyens logistiques
nécessaires à son activité (ordinateur, secrétariat, téléphone
...).
Dès lors qu’il n’est pas élu dans les
instances dirigeantes de la fédération, il est possible, qu’en
contrepartie de son activité, le médecin fédéral national
perçoive une rémunération.
La rémunération est fixée annuellement par les
instances fédérales sur proposition de la commission médicale
fédérale.
CHAPITRE III - REGLEMENT MEDICAL FEDERAL
Article 5 - Délivrance de la 1 ère licence
Conformément à l’article L. 231 -2 du code du
sport, la première délivrance d’une licence sportive est
subordonnée à la production d’un certificat médical attestant
l’absence de contre-indication à la pratique de l’activité
physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un
renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par
la fédération en fonction de l’âge du sportif et de la
discipline.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans
le carnet de santé prévu à l’article 231-7 du code du sport.
Article 6 - Participation aux compétitions
Conformément à l’article L. 231-3 du code du
sport, la participation aux compétitions est subordonnée à la
présentation d’une licence sportive portant attestation de la
délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de
contre-indication à la pratique sportive en compétition qui doit
dater de moins d’un an.
L’examen type pour la délivrance du certificat de
non contre-indication, s’il existe, est décrit à annexe 1 du
présent règlement médical fédéral EXAMEN BIOLOGIQUE (3 bilans)
Le premier bilan, réalisé courant novembre, comprend :
NFS
VS
Ferri tine
Triglycérides
Cholestérol
Glycémie
Créatinine
SGOT/SGPT
Uricémie
Na, Cl, K
Protides totaux
Article 7 - Médecin habilité pour la délivrance
des certificats médicaux pour la fédération
L’obtention du certificat médical mentionné aux
articles 8 et 9 est la conclusion d’un examen médical qui peut
être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état.
Cependant, la commission médicale fédérale de la FFCC :
1 - rappelle que l’examen médical permettant de
délivrer ce certificat :
engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat
(article RA127 -69 du code de la santé publique [article 69 du code
de déontologie]), seul juge de la nécessité d’éventuels examens
complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyen,
ne doit jamais être pratiqué à l’improviste, sur le terrain ou
dans les vestiaires avant une compétition, le certificat médical de
complaisance est donc prohibé (article R.4127-28 du code de la santé
publique [article 28 du code de déontologie D.]
2- précise que le contenu et la rigueur de J’examen
doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.
3- conseille ;
de tenir compte des pathologies dites "de
croissance" et des pathologies antérieures liées à la
pratique de la discipline, de consulter le carnet de santé,
de constituer un dossier médico-sportif. .
4- insiste sur le fait que les contre-indications à
la pratique de la discipline Sont : Préciser éventuellement
distinguer des contre indications relatives et absolues en fonction
au niveau ou de l’intensité de pratique
insuffisance staturo-pondérale,
maladies cardio-vasculaires à l’origine de troubles à I’éjection
ventriculaire gauche et/Ou de troubles du rythme à l’effort ou
lors de la récupération,
lésions pleuro-pulmonaires évolutives,
affections morphologiques statiques et/ou dynamiques sévères, en
particulier du rachis dorso-lombaire, avec risque de pathologie aiguë
ou d’usure accélérée,
épilepsie, pertes de connaissance, vertiges, troubles de I
’équilibre,
ne peuvent être relatives mais absolues, la compétition entraînant
une prise de risque et une intensité d’effort non contrôlable.
5- préconise :
une épreuve cardio-vasculaire d’effort à partir de 35 ans,
une mise à jour des vaccinations,
une surveillance biologique élémentaire.
6- impose dans tous les cas de demande de sur
classement la réalisation :
d’un électrocardiogramme
d’un examen radiographique dorso-lombaire (Face type cliché de
débrouillage de De Sèze et profil)
Tout médecin a la possibilité d’établir un
certificat d’inaptitude temporaire à la pratique de la discipline
en compétition à tout sujet examiné lui paraissant en mauvaise
condition physique. Ce certificat sera transmis par le sujet examiné
au médecin fédéral national qui en contrôlera 1’application.
Tout licencié qui se soustraira à la vérification
de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif
sera considéré comme contrevenant aux dispositions de règlements
de la F.F.C.C et sera suspendu jusqu’à régularisation de la
situation.
Toute prise de licence à la F.F.C.C implique
l’acceptation de l’intégralité du règlement antidopage de la
F.F.C.C figurant au III du Règlement antidopage de la F.F.C.C
CHAPITRE IV - SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS
Article 8
Dans le cadre des compétitions organisées par la
fédération, la commission médicale fédérale rappelle que les
moyens humains et matériels à mettre en œuvre doivent être
adaptés selon l’importance de la manifestation (nombre et âge des
compétiteurs, nombre de spectateurs, type de locaux, etc).
Dans tous les cas, la commission médicale fédérale
rappelle qu’il appartient à l’organisateur de toute compétition
de prévoir la surveillance médicale des compétitions et à
minima :
un nécessaire médical de premier secours à un emplacement
spécifique près des surfaces de compétition et à l’abri du
public en vue des premiers soins à apporter en cas d’accident ;
un téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros
d’appel du SAMU, des pompiers et du responsable de la salle ou du
club ;
une personne autorisée à intervenir sur la surface de compétition,
notamment pour des blessures minimes,
d’informer les arbitres de la présence ou non de médecins et/ou
d’auxiliaires médicaux.
Si la présence d’un médecin lors des
compétitions est prévue, il convient d’établir un contrat de
surveillance pour la compétition. (Voir modèle Ordre des médecins
pouvant être transmis)
En quel que cas que ce soit, celui-ci peut prendre
toute décision de motif médical concernant la participation ou la
poursuite de la compétition par un compétiteur. Il indique cette
décision à l’arbitre et à l’organisateur.
Précisez les responsabilités respectives de
J’arbitre et de l’organisateur de la compétition en relation
avec la réalité de votre discipline.
CHAPITRE VI - MODIFICATION DU REGLEMENT MEDICAL
Article 9
Toute modification du règlement médical fédéral
devra être transmise, dans les plus brefs délais, au Ministre
chargé des sports.
LIVRE V - REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES
FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES REGLEMENT GENERAL
Article 1 – Abrogation des dispositions antérieures
Chapitre I - ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Article 2
Article 3
Article 4 – Débats à huit clos ou publics
Article 5 – Exclusion de ces organes
Article 6 – Confidentialité
Article 7 A – Saisine directe
Article 7 B – Cas particuliers
Article 7 C – Instruction des autres affaires
Article 8 – Information des personnes concernées
Article 9 – Instruction des affaires
Article 10 – Convocation des personnes concernées
Article 11 – cas d’urgence
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15 – Appel de la décision de 1ère instance
Article 16 – conditions de fonctionnement de l’organe d’appel
Article 17 – délais de décisions
Article 18 – Notification des décisions
Chapitre II - SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 19 – Nature des sanctions
Article 20 – Entrée en vigueur des sanctions
Article 21 – Sursis
LIVRE V - REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES
FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES REGLEMENT GENERAL Article 1 Le présent
règlement, établi conformément à l’article 10 § III des
statuts de la Fédération Française de Course Camarguaise, remplace
le règlement adopté le 20 janvier 2002 relatif à l’exercice du
pouvoir disciplinaire. Les points particuliers non précisés ici, le
seront au titre VII des règlements généraux et sportifs. Le
présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir
disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l’objet
du règlement particulier adopté le 20/01/2002 et inclus au III
ci-avant.
CHAPITRE I ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de
première instance et d’appel
Article 2 Il est institué un organe disciplinaire
de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis
du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées à
la fédération, des membres licenciés de ces associations et des
membres licenciés de la fédération. Chacun de ces organes se
compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs
compétences d’ordre juridique et déontologique. Un membre au plus
peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président
de la fédération ne peut être membre d’aucun organe
disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d’un de ces
organes. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés
à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant
éventuellement de leur adhésion ; il ne peut s’agir que de
personnes physiques licenciées. La durée du mandat est fixée à
quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président
et vice-président sont désignés par le Comité directeur sur
proposition du bureau ; le vote se fera à la majorité absolue.
En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, la
présidence de l’organe disciplinaire est assurée par son
vice-président. Lorsque l’empêchement définitif d’un membre
est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à
courir.
Article 3 Les organes disciplinaires de première
instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur
président. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que
lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Les fonctions
de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée
par l’organe disciplinaire sur proposition de son président et qui
peut ne pas appartenir à cet organe. En cas de partage égal des
voix, le président a voix prépondérante.
Article 4 Les débats devant les organes
disciplinaires sont publics. Toutefois, le Président peut, d’office
ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès
de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt
de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le
justifie.
Article 5 Les membres des organes disciplinaires ne
peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt
direct ou indirect à l’affaire. A l’occasion d’une même
affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel
s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
Article 6 Les membres des organes disciplinaires et
les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de
confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont
pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction
à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre
de l’organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de
première instance
Article 7 A – Saisine directe Les poursuites
disciplinaires sont engagées par le bureau. Cette autorité peut
saisir directement le président de l’organe disciplinaire de
première instance des affaires relevant des catégories suivantes :
• Pour les titulaires d’une licence :
indiscipline,
non-respect des statuts et règlements de la fédération,
violation de la morale sportive,
manquement grave portant atteinte à l’honneur, à l’image, à la
réputation ou à la considération de la course camarguaise.
• Pour les organismes agréés (signataire d’un
contrat d’agrément) :
les mêmes catégories que pour les titulaires d’une licence
les cas de non-observation ou de non-respect des engagements
contractuels d’ordre administratif ou financier.
Article 7 B – Cas particuliers
les manquements aux mesures de prophylaxie notifiées par les
autorités sanitaires sont d’application administrative immédiate ;
elles ne relèvent pas de la compétence des instances
disciplinaires : c’est le bureau qui est chargé d’en
appliquer aussitôt les décisions sur le plan fédéral.
Article 7 C – Instruction des autres affaires Pour
les autres affaires soumises à l’organe disciplinaire de première
instance, il est désigné au sein de la fédération par le bureau
deux personnes chargées de l’instruction. Ces personnes ne peuvent
avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire ni siéger dans
les organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’elles ont
instruite. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité
pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette
disposition entraîne la destitution du fautif par le bureau fédéral.
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour
toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.
Article 8 Le représentant de la fédération chargé
de l’instruction ou, lorsque, en application de l’article 7A,
l’affaire a été dispensée d’instruction, l’autorité qui a
engagé les poursuites informe l’intéressé et, le cas échéant,
les personnes investies de l’autorité parentale qu’une procédure
disciplinaire est engagée à son encontre par l’envoi d’un
document énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre
moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le
destinataire ( ex : huissier, remise en mains propres contre
décharge)
Article 9 Lorsque l’affaire n’a pas été
dispensée d’instruction en application de l’article 7A, le
représentant de la fédération chargé de l’instruction établit
au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à
compter de sa saisine, un rapport qu’il adresse à l’organe
disciplinaire. Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une
affaire.
Article 10 Le licencié poursuivi, accompagné le
cas échéant des personnes investies de l’autorité parentale, est
convoqué devant l’organe disciplinaire, par son président et par
lettre adressée dans les conditions définies à l’article 8,
quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la
procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une
association, son représentant statutaire est convoqué dans les
mêmes conditions. L’intéressé ne peut être représenté que par
un avocat. Il peut être assisté d’une ou de plusieurs personnes
de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la
langue française, il peut bénéficier de l’aide d’un interprète
aux frais de la fédération. L’intéressé ou son défenseur peut
consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du
dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son
choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion
de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser
les demandes d’audition qui paraissent abusives. La convocation
mentionnée au premier alinéa indique à l’intéressé ses droits
tels qu’ils sont définis au présent article. Le délai de quinze
jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours
en cas d’urgence et à la demande du représentant de la fédération
chargé de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié
ou le groupement de demander l’audition de personnes s’exerce
sans condition de délai. Le délai peut, à titre exceptionnel, être
inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l’encontre
duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il
participe à des phases finales d’une compétition.
Article 11 Dans le cas d’urgence prévu au dernier
alinéa de l’article 10, et sauf cas de force majeure, le report de
l’affaire ne peut être demandé. Dans les autres cas, et sauf cas
de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé
qu’une seule fois quarante huit heures au plus tard avant la date
de la séance. La durée de ce report ne pouvant excéder vingt
jours.
Article 12 Lorsque, en application de l’article
7A, l’affaire a été dispensée d’instruction, le président de
l’organe disciplinaire ou le membre de l’organe disciplinaire
qu’il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure.
Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de
l’instruction présente oralement son rapport. Le président de
l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute
personne dont l’audition lui parait utile. Si une telle audition
est décidée, le président en informe l’intéressé avant la
séance. L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont
invités à prendre la parole en dernier.
Article 13 L’organe disciplinaire délibère à
huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses
défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du
représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il
statue par une décision motivée. La décision est signée par le
président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre
adressée dans les conditions définies à l’article 8. La
notification mentionne les voies et délais d’appel. La décision
de la commission de 1ère instance, si elle n’est pas frappée
d’appel (article 15 ci-après) est publiée au bulletin de la
fédération dans les mêmes conditions que celles fixées à
l’article 18 ci-après.
Article 14 L’organe disciplinaire de première
instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de
l’engagement des poursuites disciplinaires. Lorsque la séance a
été reportée en application de l’article 11, le délai mentionné
à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à
celle du report. Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe
disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du
dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.
Section 3
Dispositions relatives à l’organe disciplinaire
d’appel
Article 15 La décision de l’organe disciplinaire
de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé
ou par le bureau dans un délai de 10 jours. Ce délai est porté à
20 jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de
l’association est situé hors de la métropole. L’exercice du
droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme
d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un
organe fédéral. Sauf décision contraire de l’organe
disciplinaire de première instance dûment motivée par l’urgence,
l’appel est suspensif Lorsque l’appel n’émane pas de la
personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe
disciplinaire d’appel qui lui indique le délai dans lequel elle
peut produire ses observations.
Article 16 L’organe disciplinaire d’appel statue
en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première
instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du
contradictoire. Le président désigne, parmi les membres de l’organe
disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les
faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure.
Ce rapport est présenté oralement en séance. Les dispositions des
articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant l’organe
disciplinaire d’appel, à l’exception de la dernière phrase du
troisième alinéa de l’article 13.
Article 17 L’organe disciplinaire d’appel doit
se prononcer dans un délai de six mois à compter de l’engagement
initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai,
l’appelant peut saisir le comité national olympique et sportif
français aux fins de conciliation prévue au IV de l’article 19 de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. Lorsque l’organe
disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la
sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première
instance ne peut être aggravée.
Article 18 La notification de la décision doit
préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé.
La décision de l’organe disciplinaire d’appel est publiée au
bulletin de la fédération sportive. L’organe disciplinaire
d’appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions,
notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de
la vie privée ou au secret médical.
CHAPITRE II SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 19 Les sanctions applicables sont : Io
Des pénalités sportives telles que déclassement, disqualification
ou retrait des points marqués. 2o Des sanctions disciplinaires
choisies parmi les mesures ci-après : a) L’avertissement ;
b) Le blâme ; c) La suspension de compétition ou d’exercice
de fonctions d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette
pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le
montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;
e) Le retrait provisoire de la licence ou de l’agrément pour les
organismes agréés ; f) La radiation pour les licenciés, la
résiliation du contrat d’agrément pour les organismes agréés ;
3o L’inéligibilité pour une durée déterminée aux organes
dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu
ou d’une infraction à l’esprit sportif. En cas de première
sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec
l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son
représentant légal, ou complétée par l’accomplissement pendant
une durée limitée d’activités d’intérêt général au
bénéfice de la fédération ou d’une association sportive.
Article 20 L’organe disciplinaire fixe la date
d’entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d’exécution.
Article 21 Les sanctions prévues à l’article 19,
autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent,
lorsqu’elles sont prononcées à titre de première sanction, être
assorties en tout ou partie d’un sursis. La sanction assortie d’un
sursis est réputée non avenue si, dans le délai de trois ans après
son prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune
nouvelle sanction mentionnée à l’article 19. Toute nouvelle
sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
LIVRE VI - REGLEMENT FINANCIER
SOMMAIRE
Article 1 : Objectif
Article 2 : l’Organisation comptable
Article 3 : Elaboration du budget
Article 4 : Tenue de la comptabilité
Article 5 : Règles d’engagement de dépenses
Article 6 : Règles de facturation
Article 7 : La gestion du matériel
Article 8 : Augmentation des prix des produits
Article 9 : Contrôle de la comptabilité Information des
membres
Article 10 : respect du règlement financier et sanctions
Article 11 :
Article 12 :
Article 13 : Frais de déplacement, représentation etc…
Article 14 : Documents annexés au règlement financier.
Livre VI - REGLEMENT FINANCIER
Article 1 : Objectif Adossé à une
comptabilité respectant scrupuleusement le plan comptable en
vigueur, ce règlement a pour objectif essentiel d’assurer une
totale transparence de la gestion financière fédérale. Dans ce
but, il définit une organisation comptable et financière offrant un
dispositif de suivi, d’alerte et de contrôle : • Permettant
d’assurer une bonne administration de la Fédération ; •
Protégeant sa santé financière ; • Permettant la
réalisation des projets fédéraux.
Article 2 : L’Organisation comptable Les
dimensions modestes de la F.F.C.C. lui permettent de fonctionner avec
une équipe restreinte, composée d’une secrétaire-comptable (ou
deux) agissant sous l’entière autorité et sous la seule
responsabilité du trésorier fédéral (et de son adjoint
éventuellement). Le trésorier fédéral assure l’exécution du
budget et présente les comptes à l’assemblée générale. Le
comité directeur, sur proposition du trésorier fédéral, adopte
les procédures comptables et financières. Elles sont regroupées
dans le présent règlement et font l’objet du rapport annuel du
trésorier fédéral.
Article 3 : Elaboration du budget Le budget
prévisionnel est établi par le trésorier fédéral et son adjoint
éventuellement, sous contrôle du bureau fédéral. Les produits
(recettes) et les charges (dépenses) sont estimés : • par
comparaison avec les mêmes postes des années antérieures. • En
application des objectifs définis par le comité directeur. • En
tenant compte, autant que possible, des besoins exprimés par les
différentes commissions dans leurs budgets prévisionnels
particuliers. Le projet de budget est présenté et discuté en
commission financière (article 19 du règlement intérieur) puis
présenté pour validation au comité directeur (article 11 des
statuts). L’exercice comptable correspond à l’année civile.
Article 4 : la tenue de la comptabilité Les
documents comptables et financiers :
Les écritures financières et comptables sont passées
quotidiennement dans les journaux suivant : « achats »,
« ventes », « trésorerie » et « opérations
diverses ». Les pièces comptables et financières sont :
les factures d’achat, factures de vente, note de frais,
justificatifs des commissions, relevés de banque, bulletins de
salaire, déclarations de charges sociales, impôts divers. Le
classement des pièces comptables et financières est fonction de la
nature des dites pièces (classement alphabétique, par actions ou
chronologique ; elles sont numérotées séquentiellement et par
année). Il est procédé mensuellement à l’édition d’une
balance générale des comptes. En complément de la comptabilité
générale, il est tenu une comptabilité analytique :
propre aux commissions. Le budget de l’exercice échu fait mention
des différents budgets d’engagement constitutifs du fonctionnement
fédéral.
Conformément aux lignes budgétaires prévues dans la convention
d’objectifs passée avec le ministère chargé des sports ;
Propre aux personnes physiques, nominativement énumérées ;
Spécifique à la délivrance des cartes de certification, aux
abonnements à la revue fédérale, au suivi des licences ;
Spécifiques à l’organisation de manifestations particulières.
D’autres opérations analytiques peuvent être
mises en œuvre à la demande du trésorier fédéral ou en tant que
besoin.
Article 5 : Les règles d’engagement des
dépenses Article 5 A : les autorisations Les différents degrés
de décision relatifs à la gestion financière et comptable sont
définis par les statuts et par le règlement intérieur de la
fédération. En application des statuts, seul le Président donne
délégation de signature aux personnes habilitées à opérer des
opérations financières ; cette délégation peut-être limitée
à certaines opérations définies par le Président.
Le Comité Directeur adopte le budget prévisionnel
proposé à l’approbation de l’assemblée générale annuelle par
le trésorier fédéral. Le Président ordonnance les dépenses, le
trésorier fédéral, autorisé à cet effet, donne son accord pour
les règlements financiers en application du paragraphe précédent.
Article 5 B : Dépenses des commissions et des
instances régionales et départementales Les Présidents et les
personnes chargées des finances au sein des commissions et des
instances régionales et départementales établissent un budget
prévisionnel décliné par action. Ces budgets de commission sont
approuvés par le Comité Directeur et soumis à l’approbation de
l’Assemblée Générale dans le cadre du budget prévisionnel
général présenté par le Trésorier fédéral. Les demandes de
remboursement sont envoyées directement au service comptable du
siège fédéral, après vérification des pièces justificatives,
par la personne chargée des finances au sein de la commission,
suivant les bases de remboursement de la fédération (article 14).
Le montant total des demandes, pour une même action, ne doit en
aucun cas dépasser le montant de la ligne budgétaire. La personne
chargée des finances est tenue de justifier ces dépenses au service
comptable au plus tard :
sous un délai de 30 jours maximum pour les frais généraux
sous un délai de 60 jours maximum pour les manifestations à la date
de leur clôture.
Ces pièces sont contrôlées par le service
comptable qui assure du respect des règles de remboursement ;
charge à lui d’envoyer un tableau, pour accord, au Trésorier
fédéral. Une fois l’accord donné, le dit service saisit la pièce
comptable et procède au règlement. En cas de non-conformité, les
demandes sont mises en attente et ne sont traitées qu’à réception
de pièces conformes aux règles édictées ; Le service
comptable en informe l’intéressé.
Article 5 C : Les paiements Tout règlement
n’est effectué que sur présentation d’une facture ou d’un
justificatif original. Toute personne titulaire d’une carte de
paiement ou habilitée à émettre des chèques doit impérativement
remettre les justificatifs de règlement au service comptable, sous
huitaine. Les frais de déplacement et de représentation sont
remboursés suivant les règles définies article 13 du présent
règlement.
Règles relatives aux paiements en espèces Hormis
les règles d’engagement évoquées ci-dessus, la caisse est
contrôlée par le trésorier fédéral, son adjoint s’il existe,
ou par toute autre personne habilitée par le Président,
mensuellement, sur préparation du service comptable.
Article 5 D : Les contrats Pour tous contrats
engageant durablement la fédération, le Trésorier fédéral
présente un exposé des motifs, avec résultats d’appel d’offres,
au Comité Directeur National qui valide l’engagement de la
dépense.
Article 6 : Règles de facturation Les ventes
de matériels ou de fournitures et les prestations (expositions
médiatiques) réalisées par la Fédération font systématiquement
l’objet d’une facturation ; d’une façon générale
celle-ci doit être acquittée dès l’enlèvement des matériels ou
des fournitures. Toutefois un délai peut – exceptionnellement –
être accordé par le Trésorier fédéral sans jamais dépasser
trente jours à partir de la date de la facture. La délivrance de
licences ou d’agréments ne peut se faire que sur paiement
préalable ; un délai peut – exceptionnellement – être
accordé par le Trésorier fédéral sur demande expressément
justifiée. D’une façon générale, il conviendra d’éviter les
paiements en espèces et de favoriser les paiements par chèque ou
virement. Cette disposition est vivement recommandée pour les
paiements effectués, sur place, aux délégués (cotisations de
courses, contribution fédérale etc…)
Article 7 : La gestion du matériel Article 7
A : Mise en place de procédures d’inventaire Dans un souci de
rigueur et de régulation éventuelle, le stock est inventorié
mensuellement par tranches d’articles de même famille. A chaque
situation financière, soit au 30 septembre et au 31 décembre, il
est procédé à un inventaire complet du stock. Ce dernier est
évalué suivant la méthode du « premier entré, premier
sorti ».
Article 7 B : Règles d’amortissements Les
amortissements sont calculés en fonction de la nature des achats ;
les règles de calcul, conformes aux procédures comptables en
vigueur, sont présentées au Comité Directeur et précisées
annuellement en annexe au bilan.
Article 7 C : Mise à disposition de matériel
Un inventaire des matériels mis à la disposition des membres est
effectué annuellement. Toute personne concernée par cette mise à
disposition s’engage à rendre ces équipements à la fin de la
mission pour laquelle il en a été doté.
Article 8 : Augmentation du prix des produits
Le prix des fournitures fédérales est décidé par le Comité
Directeur. En ce qui concerne le prix de la licence, de
l’affiliation, de l’agrément et de l’abonnement de la revue,
toute augmentation supérieure à l’indice du coût de la
consommation avec tabac publié annuellement nécessite l’approbation
de l’Assemblée Générale.
Article 9 : L’information et le contrôle
Article 9 A : Externe La fédération s’entoure pour le
contrôle de sa comptabilité, des services d’un cabinet
d’expertise comptable. Ce dernier suit, au fil de l’année, la
bonne tenue de la comptabilité fédérale. Il établit une situation
au 30 septembre et les états financiers arrêtés au 31 décembre
(bilan, compte de résultat et annexes). En outre, ces comptes sont
contrôlés par un commissaire aux comptes, désigné par l’assemblé
générale, pour une durée de 4 ans. Dans le cas où une seule
subvention, quelle qu’elle soit, dépasserait 150000 €, ce
dernier devra être inscrit à la compagnie des commissaires aux
comptes. Les rapports du commissaire aux comptes sont présentés à
l’assemblée générale. Les comptes annuels et le budget
prévisionnel sont tenus à disposition des membres de la fédération,
clubs, personnes morales agréées, membres individuels) au plus tard
15 jours avant l’Assemblée Générale ; l’in extenso de ces
documents est téléchargeable aux mêmes dates sur le site fédéral
ou peut-être expédié au membre qui en formule la demande. Le
Trésorier fédéral, conformément au Règlement Intérieur, est
chargé de contrôler la gestion financière des Comités Régionaux
et Interrégionaux. Il a, pour cela, autorité pour leur imposer des
règles comptables compatibles avec celles de la fédération.
Article 9 B : Interne Le Trésorier fédéral
élabore un tableau de bord permettant de suivre l’évolution des
dépenses et recettes par rapport au budget prévisionnel. Il informe
le Comité Directeur de cette évolution lors de chaque réunion
ainsi que de l’état des disponibilités financières de la
fédération et du suivi du nombre de licences délivrées. En cas de
demande exceptionnelle de dépassement d’une ligne budgétaire, une
autorisation doit être formulée au bureau.
Article 10 : Le Comité Directeur est chargé
du respect du présent règlement financier. Le non-respect du
présent règlement est susceptible de poursuites disciplinaires dans
les conditions fixées par le règlement disciplinaire.
Article 11 : libre
Article 12 : libre
Article 13 : Frais de déplacements,
représentation etc… Article : 13 A Remboursements : Les
demandes de remboursement de frais engagés pour le compte de la
Fédération doivent être faites :
mensuellement ou à défaut trimestriellement
sur les états de défraiement indiqués articles 14B et 14C
Les remboursements ne sont mandatés qu’après
accord du trésorier fédéral (ou de son adjoint éventuellement)
Article 13 B : Mesures en faveur du bénévolat.
Pour permettre aux bénévoles de trouver une compensation financière
à leur activité non rémunérée, des mesures fiscales ont été
prises depuis 2001 ; elles reposent sur les procédures
suivantes :
Le bénévole établit régulièrement des états qu’il adresse au
trésorier fédéral
Le trésorier les comptabilise en « dépenses » mais ne
le rembourse pas
En fin d’année, le bénévole adresse à son trésorier une lettre
de renonciation au remboursement des frais qu’il a engagés (voir
ci-après le modèle article 14D)
En début d’année suivante, dès la clôture de ses comptes et
avant le mois de février, le trésorier adresse au bénévole un
« reçu de dons aux œuvres » (voir ci-après article 14
E)
Le bénévole joindra ce reçu à sa déclaration de revenus qu’il
remplira en y précisant le montant indiqué par le trésorier sur le
reçu.
Article 14 : documents annexes.
Article 14 A
FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE CAMARGUAISE 485
rue Aimé ORAND - 30000 NIMES
DEMANDE D’ENGAGEMENT DE DEPENSES
COMMISSION (ou COMITE)
N° DE COMPTE :
NATURE DE LA DEPENSE
Montant :
Date de la Manifestation :
Date pour laquelle les fonds doivent être
débloqués :
Date et signature du Président ou du chargé des
Finances de la Commission ou du Comité
AVIS DU TRESORIER FEDERAL
Mode de mise à disposition des fonds :
Signature du Trésorier fédéral
FICHE DE DEFRAIEMENT USAGE DU VEHICULE PERSONNEL
MENSUELLE
mois : Nom : année : Prénom :
USAGE VEHICULE PERSONNEL
nombre de Kms x 0,26 € = €uros sous total 1
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION
sous total 2 FRAIS RESTAURANT
sous total 3 FRAIS DIVERS
sous total 4 TOTAL GENERAL MODE DE PAIEMENT Chèque
n° : date : 485, rue Aimé Orand - 30000 NIMES Tél. 04 66
26 05 35 - Fax 04 66 26 18 24 N° SIRET 343011 342 00015 - CODE
NAF 913E
USAGE VEHICULE PERSONNEL
jour départ arrivée nature du déplacement kms 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 TOTAL A REPORTER
Article 14 D
Modèle de « lettre de renonciation » M
............................. (nom et prénom) Adresse
...................... ...............................
………………………………………………… A Monsieur
le trésorier de ............……………..
...................................................
.......................... .......................……………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Lieu, date ....................................... Monsieur le
trésorier,
Je souhaite renoncer au remboursement des frais que
j’ai engagés pour notre association et dont je vous ai fourni les
états tout au long de l’année écoulée.
Pour me permettre de bénéficier des dispositions
prévues en faveur du bénévolat par l’article 200-5 du code
général des impôts, je vous remercie de bien vouloir me délivrer
un « reçu de dons aux oeuvres » tel qu’il est prévu
par ce même article. Je souhaite recevoir ce reçu avant le mois de
février prochain afin de pouvoir remplir ma déclaration de revenus
en conséquence.
Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer,
Monsieur le trésorier, mes sincères salutations distinguées.
Signature
Article 14 E
Dons aux œuvres : reçu (Article 200-5 du Code
Général des Impôts)
Bénéficiaire des versements NOM ou DENOMINATION DE
L’ASSOCIATION : SIEGE SOCIAL :
Code postal Commune OBJET SOCIAL :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
X Œuvre ou organisme d’intérêt général NOM, PRENOM et qualité
du responsable signataire de ce reçu :
Donateur
NOM et PRENOM :
ADRESSE :
Code postal : .Commune
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre
des versements ouvrant droit à réduction d’impôts, la somme de :
Euros
Somme en toutes lettres (en Euros) :
……………………………………………………………………………………………………..
Date du paiement :
………………………………………………………………………..…………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………
Mode de versement : Date et signature
Numéraire Chèque ou virement
Autres
Ce document a été établi par la Fédération
Française de la Course Camarguaise 485 rue Aimé Orand à NIMES, à
l’attention de ses adhérents. Il est conforme au modèle publié
au journal officiel du 1er décembre 2000 (arrêté du 25/10/2000) et
à l’imprimé Cerfa n°11580*01mé
LIVRE VII - REGLEMENTS GENERAUX ET SPORTIFS
SOMMAIRE
TITRE I - APPARTENANCE A LA FFCC
Chapitre I – GENERALITES
1. Conditions à remplir pour appartenir à la FFCC
2A. Responsabilités de la FFCC 2B. Assurance des membres actifs et
dirigeants de la FFCC – Licences. 3. Adhérents directs et
assimilés
Chapitre II – LES CLUBS TAURINS, LES ASSOCIATIONS
ET GROUPEMENTS AFFILIES
4. Catégories de membres 4 bis Licences probatoires
5. Admission des Associations 6. Coût des licences 7. Obtention des
licences 8. Nombre de licences 9. Licences 10. Licences « étrangers »
11. Renouvellement 12. Clauses de sauvegarde 13. Responsabilité des
adhérents
Chapitre III – LES MANADIERS
14. Catégories de membres 15. Admission des
Manadiers 16. Coût des licences 17. Obtention des licences 18.
Nombre de licences 19. Licences 20. Licences « étrangers »
21. Renouvellement 22. Clauses de sauvegarde 23. Responsabilité
Chapitre IV – LES GARDIANS SALARIES
24. Catégories de membres 25. Admission des
Gardians 26. Coût des licences 27. Obtention des licences 28. Nombre
de licences 29. Licences 30. Licences « étrangers » 31.
Renouvellement 32. Clauses de sauvegarde 33. Responsabilité
Chapitre V – LES CAVALIERS CAMARGUAIS ET GARDIANS
NON SALARIES
34. Catégories de membres 34A. Pratiques
sportives : définition 34B. Limites 35. Admission des cavaliers
camarguais et gardians non salariés 36. Coût des licences 37.
Obtention des licences 38. Nombre de licences 39. Licences 40.
Licences « étrangers » 41. Renouvellement 42. Clauses de
sauvegarde 43. Responsabilité
Chapitre VI – LES RASETEURS ET LES TOURNEURS
44. Catégories de membres 45. Admission des
Raseteurs 46A. Admission des Tourneurs 46B. Condition de l’exercice
de l’activité de tourneurs 47 Catégorie de raseteurs 47A. Les
Stagiaires 47B. Les Espoirs 47C. L’Elite 47D. Détection 48 Coût
des licences 49 Obtention des licences 50 Nombre de licences 51
Délivrance du certificat médical 52 Licences 53 Licences
« étrangers » 54 Renouvellement 55 Clauses de sauvegarde
56 Responsabilité
TITRE II - LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : LES
ARENES
Chapitre I – LES AMENAGEMENTS DES ARENES
57 Equipement et homologation 58 Conformité 59
(article libre)
Chapitre II – LES PISTES
60 Equipement 61 Arènes Portatives
Chapitre III – LES VESTIAIRES
62 Equipement
Chapitre IV – LES TORILS
63 Equipement 63bis. Fonctionnement
Chapitre V – L’ECLAIRAGE DES PISTES
64 Généralités 65 Type d’éclairage 66 Eléments
à considérer 67 Les projecteurs 68 Exclusions 69 Homologation 70
Entretien 71 Responsabilité
Chapitre VI – LES SANCTIONS
72 Obligations 73 Contrôles lors d’une course
TITRE III - INFIRMERIES ET ASSISTANCE MEDICALE
Chapitre I – OBLIGATIONS
74 Garanties d’assistance médicale 75 Médecin et
ambulance équipée 76 Moyens d’alerte
Chapitre II – LES INFIRMERIES
77 Equipement
Chapitre III – LES MEDECINS
78 Règlement des honoraires 79 Problèmes de
Médecins 80 Compétence médicale 81 Feuille de course
Chapitre IV – LES AMBULANCES ET LES MOYENS
D’EVACUATION
82 Règlement des honoraires 83 Obligations 84
Absence momentanée
Chapitre V - RESPONSABILITES
85 Obligations
TITRE IV - SURVEILLANCE MEDICALE, MEDECINS ET
VETERINAIRES FEDERAUX
Chapitre I – LES MEDECINS ET VETERINAIRES FEDERAUX
86. A) Médecins fédéraux B) Vétérinaires
fédéraux 87. Rôle 88. A) Rôle des médecins et adjoints B) Rôle
des vétérinaires et adjoints
Chapitre II - DOPAGE
89. Alcoolisme 90. Dopage 91A. Organisation des
contrôles 91B. Mode de choix des sportifs à contrôler 91C. Mise en
place des contrôles
Chapitre III – ASSURANCES - ACCIDENTS
92. Inscription sur la Feuille de course 93.
Déclaration d’accident 94. Prolongation d’arrêt 95. Reprise
TITRE V - ORGANISATION DES COURSES
Chapitre I - GENERALITES
96. Accord Fédéral 97. Licence obligatoire 98.
Courses sans accord fédéral 99. Obligations des organisateurs de
compétitions 100. Article libre 101. Calendrier prévisionnel 102.
Calendrier Final 103. Courses hors calendrier
Chapitre II – SAISON OFFICIELLE
104. Début et fin de saison 105. Etablissement des
grilles 106. Information Presse et obligations
Chapitre III – AFFICHES ET PUBLICITE
107. Logo Fédéral 108. Format 109. Obligations
Chapitre IV – LES ENTREES
110. La billetterie 111. Tarifs d’entrée et
contribution fédérale 112. Entrées gratuites 113. Entrées ½
tarif ou tarif réduit 114. Informations 115. Courses gratuites
Chapitre V – ANNULATION ET REPORT VALABLE
116. Motifs 117. Remboursement 118. Informations
119. Déplacement du ou des Manadiers 120. Report et Modification du
calendrier 121. Priorité de report
Chapitre VI – ANNULATION SANS MOTIF VALABLE
122. Annulation 123. Report impossible 124.
Sanctions
Chapitre VII – HORAIRE DES COURSES
125. Période générale 126. Libre 127. Courses de
nuit
Chapitre VIII – TENUE ET SECURITE 128. Généralités
129. Contre piste
TITRE VI - LOIS DU JEU
Chapitre I – LA FEUILLE DE COURSE
130. Etablissement obligatoire 131. Informations
obligatoires
Chapitre II – LA FONCTION DU DELEGUE
132. Rôle 133. Obligations 134. Définition de
Fonction 135. Etre Délégué
Chapitre III – LES PRESIDENCES
136. La présidence 137. A et B - Rôle et devoirs
138. Obligations 139. A et B - La direction de la course
Chapitre IV – LES TAUREAUX
140. Année de naissance 141. Marquage 142.
Obligations légales 143. Age 144. Nom des taureaux
145. Ordre de sortie 146. Obligations de
l’organisateur
Chapitre V – GROUPES DE RASETEURS
147. Répartition 148. Changement de groupe
Chapitre VI – LA LIMITATION
149. Nombre de Raseteurs et de Tourneurs –
admission en piste 150. Obligation des licences 151. Groupes 152.
Course renvoyée 153. Courses de ligues 154. Etalons ou Vaches
(dérogation spéciale) 155. Hors limites 156. Limitation interdite
Chapitre VII – OBLIGATIONS DU RASETEUR
157. Tenue blanche et publicité 158. Gestes
interdits 159. Gestes autorisés 160. Tourneur et Raseteur hors piste
161. Obligations
Chapitre VIII – LES CROCHETS
162. Normes obligatoires 163. Crochet des Stagiaires
164. Homologation 165. Contrôle
Chapitre IX – ENCOCARDEMENT
166. Cocarde 167. Glands 168. Ficelle 168A. Courses
de ligues 168B. Courses de taureaux jeunes 169. Achat de ficelle 170.
Obligations 171. Devise
Chapitre X - ATTRIBUTS
172. A et B - Fixation des tarifs et cotations des
attributs 173. Ordre des primes d’enlèvement 174. Versement
d’annonces 175. Sonnerie – temps de course 176. Temps de reprise
du taureau 177. Coupe de la cocarde 178. Attribut tombé seul 179.
Corne nue 180. Règlement des litiges 181. Obligations de
l’organisateur
Chapitre XI – TEMPS DE COURSE
182. Temps de course et nombre de bêtes en course
183. Temps de reconnaissance 184. Dernière minute de course 185.
Dernier raset
TITRE VII - CODE DISCIPLINAIRE
186. Principes 187. Lutte anti-dopage
188. Feuille de course 189. A et B – Sanctions
190. Rapport de témoignages 191. Article libre
TITRE VIII – LES ORGANISMES AGREES
192. Conditions d’agrément 193. Droits de
l’organisme agrée 194. Sanctions 195. Article libre 196. Article
libre 197. Article libre
TITRE IX - LES COMPETITIONS
198. Conditions d’organisation
Chapitre I – COURSES DE LIGUES
199. But et Définition 200. Pistes 201. Jours
possibles 202. Limitation 203. Confirmation de course 204. Age 205.
Nombre de taureaux ou vaches 206. Nombre de Manades 207.
Qualification 208. Priorité « désignation » 209.
Désignation 1ère année Espoir 210. Désignation de course 211.
Mise disposition – Obligations – Absences 212. Publicité 213.
Interdit 214. Notation annuelle 215. Encocardement 216. Temps de
course 217. Crochet des stagiaires 218. Tarifs
Chapitre II – LA COUPE FEDERALE « Trophée
LOUIS LACROIX »
219. La course du Congrès 220. Règlementation 221.
Coupe Souvenir Louis Lacroix
Chapitre III – TRIDENT D’OR
222. Convention 223. Modification du règlement 224.
Règlement en cours
Chapitre IV – LE TROPHEE TAURIN
225. Convention 226. Modification du règlement 227.
Règlement en cours 228. (article libre) 229. (article libre)
Chapitre V – LES VACHES COCARDIERES
230. Convention 231. Modification du règlement 232.
Règlement en cours
Chapitre VI – TROPHEES PARTICULIERS
233. Champ d’application
Chapitre VII – CHAMPIONNAT DE FRANCE
234. Manade championne fédérale 235. (article
libre) 236. (article libre) 237. (article libre) 238. (article libre)
239. (article libre) 240. (article libre) 241. (article libre) 242.
(article libre) 243. (article libre) 244. (article libre) 245.
(article libre) 246. (article libre) 247. (article libre) 248.
(article libre) 249. (article libre) 250. (article libre)
TITRE X - FORMATION
Chapitre I – STATUT DES EDUCATEURS SPORTIFS
251. Compétence fédérale 252. Brevets 253. Rôle
des éducateurs 254. Licence Educateur 255. Contrat des Educateurs
256. Contrôle fédéral 257. Perfectionnement 258. licence
d’animateur
Chapitre II – ECOLES DE RASETEURS
259. But 260. Homologation 261. Bilan annuel 262.
Commission des écoles 263. Compétence de l’enseignant 264.
Instructeur diplômé 265. Le Bétail 266. Sécurité 267. Registre
scolaire 268. Autorisation parentale 269. Inspection 270. (article
libre)
Chapitre III – LES DIPLOMES FEDERAUX
271. Brevet d’animateur 272. Brevet d’instructeur
1er degré 273. Brevet d’instructeur 2nd degré (Brevet
professionnel de la Course Camarguaise) 274. But des brevets
d’instructeur 1er et 2ème degré 275. Article libre 276. Article
libre
TITRE XI – RESPECT DES STATUTS ET REGLEMENTS
277. Acceptation 278. Modifications 279. Champs
d’action
LIVRE VII - REGLEMENTS GENERAUX ET SPORTIFS
TITRE I APPARTENANCE A LA FFCC
CHAPITRE I – GENERALITES
Article 1 – Conditions à remplir pour pouvoir
appartenir à la F.F.C.C. Pour pouvoir appartenir à la F.F.C.C. il
faut avoir un casier judiciaire exempt de toute condamnation, soit à
une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle entachant
l’honneur ou la probité. Les demandes d’adhésion ou de
renouvellement d’adhésion devront être entièrement manuscrites
et conformes au modèle fourni par la F.F.C.C
Article 2 – Responsabilité – Assurances -
Licences Article 2A – Responsabilité de la F.F.C.C. La Fédération
décline toute responsabilité au sujet des accidents qui peuvent se
produire dans les épreuves ou les réunions organisées par elle,
par ses membres ou sous son patronage.
Chaque adhérent est informé du contrat d’assurance
(contrat de groupe) souscrit par la F.F.C.C. Il lui est
systématiquement signalé qu’il existe des formules d’assurances
complémentaires ainsi que le prévoient les lois du 16/07/1984 et
13/07/1992.
Article 2B – Assurances des membres actifs et
dirigeants de la F.F.C.C. – Licences Nul ne pourra être acteur ou
remplir une fonction officielle à la F.F.C.C. s’il n’est pas
titulaire d’une licence en cours de validité ; elle donne
droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe,
sauf souscription volontaire à une autre assurance, offrant les
mêmes garanties. La possession de cette licence entraîne, pour son
titulaire, l’engagement de connaître et respecter à la lettre et
dans leur esprit, les règlements de la Fédération. La licence est
valable pour l’année civile.
Article 3 – Adhérents directs et assimilés
Outre
les membres cités aux chapitres II, III, IV, V et VI la F.F.C.C.
comprend des dirigeants et membres individuels affiliés directement
et qui sont : o les membres d’honneur, honoraires ou
bienfaiteurs o les membres élus du Comité Directeur et
éventuellement, ceux qui les remplacent, o les membres nommés des
sections et commissions (y compris les médecins et vétérinaires
fédéraux) o les jurés et délégués, les animateurs et
correspondants de presse, o les adhérents directs agréés par le
Comité Directeur.
L’obtention
de cette licence est subordonnée à la production de la demande
manuscrite prévue à l’article 1, accompagnée de 2 photos
d’identité, d’une pièce d’état civil, de l’adresse et du
téléphone du postulant.
Les
dispositions des articles 10 à 13 ci-après sont applicables ici. o
La licence est individuelle et appartient à son titulaire ;
elle donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat
de groupe et peut être exigée en toute occasion, pour justifier de
son appartenance à la F.F.C.C. o La licence d’adhérent direct ne
donne pas le droit à son titulaire d’organiser, en tant que tel,
une quelconque manifestation (course, abrivado, bandido, encierro
etc)
CHAPITRE II – LES CLUBS TAURINS, LES ASSOCIATIONS
ET GROUPEMENTS AFFILIES
Article 4A – Catégories de membres La F.F.C.C.
est constituée, entre autres membres, d’associations adhérentes,
elles-mêmes composées de membres actifs, bienfaiteurs ou
honoraires.
Article 4B Une licence probatoire d’organisateur
de course camarguaise est créée ; elle concerne :
les nouveaux adhérents (association ou groupements affiliés)
les adhérents anciens qui auraient cessé d’organiser des courses
pendant plus d’un an.
Cette licence probatoire autorise l’organisation de : o course
de ligues la 1ère année o autres courses – à l’exclusion de
celles relevant de la catégorie Elite 1 / AS – pendant les 2
années suivantes.
Article 5 – Admission des associations et
assimilés L’admission des associations est prononcée par le
bureau. Toute association qui désire s’affilier doit envoyer à la
Fédération :
sa demande d’admission signée du Président, autorisée par une
délibération de l’assemblée générale de son association
l’adresse de son siège social
sa dénomination
ses statuts, mentionnant qu’elle admet en entier les statuts et
règlements de la Fédération
la composition de son comité et l’adresse de tous les membres de
ce comité
une pièce certifiant qu’elle a été déclarée à la Préfecture
conformément à la loi du 1er juillet 1901 sur les associations
toutes justifications utiles sur les arènes et les installations
dont elle dispose.
Article 6 – Coût des licences Sur proposition du
Bureau après avis de la Commission financière, il sera fixé chaque
année par le Comité Directeur et voté par l’assemblée générale.
Article 7 – Obtention des licences La licence doit
être sollicitée par l’association à laquelle appartient le
postulant. L’Association sur papier en tête, doit en faire la
demande en indiquant les Nom, Prénoms, Nationalité, date et lieu de
naissance, adresse et téléphone, qualité, plus 2 photos. Les
licences ne seront délivrées qu’après le versement de la
cotisation à la F.F.C.C. Après ce versement, le Président de
l’Association recevra, avec les licences une attestation
d’affiliation valable pour l’année en cours.
Pour les adhérents directs, la licence sera
sollicitée auprès du Comité Directeur.
Article 8 – Nombre de licences Il est d’un
minimum de 10 par club organisateur.
Article 9 – Licence La licence est individuelle et
appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la
photographie de l’intéressé marquée du sceau de la Fédération.
Sa présentation peut être demandée avant la course par le
Président de la course, le Délégué ou un membre du comité
Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance prévues par
le contrat de groupe.
Article 10 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union
Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra
porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 11 – Renouvellement Les demandes de
renouvellement de licences devront être présentées par les
postulants dans le courant des deux derniers mois de l’année, et
au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 12 – Clauses de sauvegarde Pour palier
éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents
textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit
d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier
non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces
décisions seront entérinées à la première réunion de
l’Assemblée Générale.
Article 13 – Responsabilité des Adhérents Les
adhérents sont responsables vis-à-vis de la fédération des actes
contraires à ses statuts. En cas de non respect, ils pourront être
sanctionnés par la commission de Discipline.
CHAPITRE III – LES MANADIERS
Article 14 – Catégories de membres La FFCC est
composée de manadiers entre autres membres.
Article 15 – Admission des Manadiers 15 A
Documents à fournir :
Certificat des services des impôts dont ils dépendent, justifiant
leur qualité de loueur de taureaux. En cas de transfert
d’exploitation, il conviendra d’établir que le centre des impôts
a bien été informé de ce transfert.
Attestation de la Mutualité Sociale Agricole justifiant de leur
qualité d’éleveur de taureaux
Certificat vétérinaire qui justifie l’état de santé du cheptel,
attestation de réalisation des opérations de prophylaxie, (ASDA ex
carte verte)
Attestation d’adhésion à la « Raço di Biou » (race
camargue) ; le bétail devra être inscrit au livre généalogique
de la « raço di biou »
Attestation d’assurance
Trois attestations de parrainage de manadiers licenciés.
15B critères :
Manière de reconnaître le bétail – année de naissance – La
FFCC doit pouvoir connaître l’âge des Taureaux ou des Vaches en
piste.
Disposer de : o 70 bêtes dont 30 vaches (photocopies du
registre des bovins) o 50 hectares (1,4 UGB/hectare) photocopies des
relevés parcellaires et baux ruraux de pâturages ou bois
15 C Cas particuliers des nouveaux éleveurs qui ne
répondent pas encore aux critères :
Ils peuvent solliciter une licence probatoire, renouvelable 2 fois
dans l’attente de réunir les critères (délai maximal de 3 ans à
partir de la 1ère demande)
Dès la 1ère demande, ils devront justifier, en matière de bétail
et de terres du ⅓ (au moins) des critères ci-dessus.
Le renouvellement de cette licence probatoire n’est pas
automatique ; il sera examiné chaque année, au coup par coup,
en fonction des efforts réalisés pour satisfaire aux critères dans
le délai de 3 ans.
15 D Cas particuliers des scissions ou extinctions
d’élevage :
Dans ces cas le ou les élevages concernés sont soumis aux
dispositions prévues ci-dessus au § 15 C.
15E Cas particuliers des manadiers éleveurs de
taureaux ou vaches exclusivement destinés à la piste, à
l’exclusion des manifestations de rues : Les manadiers à
condition qu’ils puissent présenter au minimum 2 vaches
cocardières, 3 taureaux pour la catégorie espoirs, 2 taureaux pour
la catégorie Elite seront autorisés à ne présenter que 55 bêtes
dont 25 vaches.
Article 15 F : sanctions sanitaires Une manade
frappée d’interdiction de sortie pour motif sanitaire ne peut pas
avoir recours au bétail d’une autre manade pour honorer ses
contrats.
Article 16 – Coût de la licence Sur proposition
du Bureau après avis de la Commission financière, il sera fixé
chaque année par le Comité Directeur et voté par l’assemblée
générale.
Article 17 – Obtention de la licence La licence
doit être sollicitée par le Manadier qui donnera ses Nom, Prénoms,
date et lieu de naissance, nationalité, adresse, et téléphone plus
deux photos et fournira obligatoirement l’attestation de
réalisation des opérations de prophylaxie du cheptel délivrée par
les services vétérinaires du Département dont il dépend.
Les licences ne seront délivrées qu’après
versement de la cotisation à la FFCC. Après ce versement, le
Manadier recevra avec sa licence, une attestation d’affiliation
valable pour l’année civile. Il doit satisfaire aux conditions
exprimées aux articles 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F
Article 18 – Nombre de licences Il sera délivré
une licence par Manade, et, en cas d’élevage familial, une licence
par Manadier.
Article 19 – Licence La licence est individuelle
et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la
photographie de l’intéressé marquée du sceau de la Fédération.
Sa présentation peut être demandée avant la
course par le Président de course, le délégué ou un membre du
Comité Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance
prévues par le contrat de groupe.
Article 20 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union
Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra
porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 21 – Renouvellement Les demandes de
renouvellement de licences devront être présentées par les
manadiers au cours des deux derniers mois de l’année et au plus
tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 22 – Clauses de sauvegarde Pour palier
éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents
textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit
d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier
non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces
décisions seront entérinées à la 1ère réunion de l’assemblée
générale.
Article 23 – Responsabilité Les manadiers sont
responsables vis-à-vis de la Fédération des actes contraires à
ses statuts. En cas de non respect, ils pourront être sanctionnés
par la commission de Discipline.
CHAPITRE IV – LES GARDIANS SALARIES
Article 24 – Catégories de membres La FFCC est
composée de Gardians salariés, entre autres membres.
Article 25 – Admission des Gardians salariés Pour
être admis, il faut être Gardian salarié chez un manadier affilié
à la FFCC, produire une attestation patronale et la demande
manuscrite prévue à l’article 1 ci-dessus.
Article 26 – Coût de la licence Sur proposition
du Bureau après avis de la Commission financière, il sera fixé
chaque année par le Comité Directeur et voté par l’assemblée
générale.
Article 27 – Obtention de la licence La licence
doit être sollicitée par la Manade à laquelle appartient le
postulant qui fournit les mêmes renseignements personnels que dans
l’article 17. Les licences ne seront délivrées qu’après
versement de la cotisation à la FFCC. Après ce versement, le
Manadier recevra avec la ou les licences, une attestation
d’affiliation valable pour l’année en cours.
L’adhésion à l’association des gardians
salariés est conseillée.
Article 28 – Nombre de licences La licence est
individuelle.
Article 29 – Licence La licence est individuelle
et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la
photographie de l’intéressé marquée du sceau de la Fédération.
Sa présentation peut être demandée avant la
course par le Président de course, le délégué ou un membre du
Comité Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance
prévues par le contrat de groupe.
Article 30 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union
Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra
porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 31 – Renouvellement Les demandes de
renouvellement de licences devront être présentées par les
manadiers au cours des deux derniers mois de l’année et au plus
tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 32 – Clauses de sauvegarde Pour palier
éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents
textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit
d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier
non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces
décisions seront entérinées à la 1ère réunion de l’assemblée
générale.
Article 33 – Responsabilité Les Gardians sont
responsables vis-à-vis de la Fédération des actes contraires à
ses statuts. En cas de non respect, ils pourront être sanctionnés
par la commission de Discipline.
CHAPITRE V – LES CAVALIERS CAMARGUAIS ET GARDIANS
NON SALARIES
Article 34 – Catégories de membres La FFCC
propose une licence de Cavalier Camarguais et Gardian non Salarié.
Le Cavalier Camarguais ou le Gardian non Salarié est la personne qui
pratique une activité sportive au sein d’une Manade, comme acteur
volontaire et bénévole, dans toutes les activités avec les
taureaux ou ayant un rapport avec eux.
Article 34 A – Les actions qui peuvent s’inscrire
dans le cadre de la pratique sportive et des traditions camarguaises
sont : Dans le pays : 1) Aider au tri du bétail et le
préparer pour les manifestations 2) Aider au maintien des enclos et
des installations 3) Aider aux soins corporels et à la nourriture du
bétail 4) Aider à marquer et identifier le bétail (ferrade)
Hors du pays : 1) Aider à l’encadrement et à
l’accompagnement du bétail, notamment pour les abrivados et
bandidos 2) Aider et participer à l’organisation de certaines
manifestations, défilés, jeux, encierros, courses camarguaises.
Article 34 B – Limite fixée à ces actions
sportives : Aucune rémunération, ni financière ni en
nature ne peut être allouée L’aide doit être :
bénévole et volontaire
non contractuelle et non hiérarchique sauf pour l’ordonnancement
d’une manifestation
non obligatoire, elle peut s’exercer indifféremment dans une ou
plusieurs manades A aucun moment ni le gardian non salarié ni le
manadier ne pourront, ni ne devront, se considérer comme responsable
ou débiteur l’un de l’autre, et ce, en quoi que ce soit (et
notamment en cas de blessures, chutes, accidents, etc.… de l’un
ou de l’autre) En cas d’accident avec une tierce personne, le
manadier étant sous contrat avec un organisateur, c’est sa
responsabilité civile qui sera engagée Le cavalier camarguais
ou le gardian non salarié ne doit pas conduire le char de la manade.
Ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que
pour les gardians non salariés et les manadiers, membres de la FFCC
et à jour de leurs cotisations.
Article 35 – Admission des Cavaliers ou des
Gardians non Salariés Pour être admis, les propriétaires de
chevaux doivent justifier d’une garantie de responsabilité civile
pour l’animal. L’adhésion à l’A.G.N.S est conseillée.
Article 36 – Coût de la licence Sur proposition
du Bureau après avis de la Commission financière, il sera fixé
chaque année par le Comité Directeur et voté par l’assemblée
générale. Les gardians qui ne sont pas propriétaires de cheval, et
qui ne montent pas non plus, acquittent une licence spécifique.
Article 37 – Obtention de la licence La licence
doit être sollicitée par le postulant qui fournira les mêmes
renseignements personnels que dans l’article 17. Les licences ne
seront délivrées qu’après versement de la cotisation à la FFCC.
Tout manadier ou tout organisateur peut demander à la FFCC une
attestation de licence.
Article 38 – Nombre de licences La licence est
individuelle.
Article 39 – Licence La licence est individuelle
et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la
photographie de l’intéressé marquée du sceau de la Fédération.
Sa présentation peut être demandée avant la
course par le Président de course, le délégué ou un membre du
Comité Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance
prévues par le contrat de groupe.
Article 40 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union
Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra
porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 41 – Renouvellement Les demandes de
renouvellement de licences devront être présentées au cours des
deux derniers mois de l’année et au plus tard le 31 janvier de
l’année suivante.
Article 42 – Clauses de sauvegarde Pour palier
éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents
textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit
d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier
non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces
décisions seront entérinées à la 1ère réunion de l’assemblée
générale.
Article 43 – Responsabilité Les Cavaliers et les
Gardians non Salariés sont responsables vis-à-vis de la Fédération
des actes contraires à ses statuts. En cas de non respect, ils
pourront être sanctionnés par la commission de Discipline.
CHAPITRE VI – LES RASETEURS ET LES TOURNEURS
Article 44 – Catégories de membres La FFCC est
composée de Raseteurs et de Tourneurs entre autres membres, que l’on
peut classer en 4 catégories :
Raseteurs
Tourneurs
Stagiaires
Elèves des écoles de Raseteurs et des dirigeants des écoles de
Raseteurs
Article 45 – Admission des Raseteurs Les raseteurs
et les tourneurs sont les seules personnes autorisées à entrer en
piste et à raseter. Nul ne pourra demander une licence de raseteur
s’il n’a pas été qualifié par les Commissions Sportive et
Médicale de la Fédération après une période probatoire en course
de ligues.
Article 46 A : Admission des tourneurs Seuls
pourront exercer les fonctions de tourneurs, les anciens raseteurs
âgés de 35 ans dans l’année et ayant raseté pendant au moins
dix ans ; les années de ligue (anciennement protection) ne sont
pas prises en compte dans le calcul des 10 ans. Création d’une
licence et d’une catégorie de tourneur autorisée à tourner
uniquement en course de ligue. Nul ne peut cumuler la fonction de
raseteur et celle de tourneur. Toutes les dispositions règlementaires
des raseteurs s’appliquent aux tourneurs.
Article 46 B : conditions d’exercice de
l’activité de tourneur
Les tourneurs nouvellement admis (35 ans dans l’année) s’engagent
pendant 2 ans à participer à toutes les courses de ligues dans
lesquelles ils seront désignés par la Fédération.
sur leur demande de licence, les tourneurs précisent le (ou les )
noms des raseteurs pour lesquels ils tournent, avec un maximum de 2,
appartenant à la même catégorie et rasetant du même côté. Un
tableau des équipes ainsi constituées, sera publié par
l’association des raseteurs dans le bulletin fédéral.
Des changements provisoires restent possibles, en cas de blessures ou
d’indisponibilité grave ; ceux ci sont alors limités à 15
jours ; l’avis de l’association des raseteurs et l’accord
du bureau fédéral sont obligatoires.
Les autres cas seront examinés conjointement par l’association des
raseteurs et le bureau fédéral en commission paritaire de 6 membres
maximum et à la majorité simple des voix (celle du Président
fédéral ou de son représentant étant prépondérante)
Toutes les décisions seront publiées au bulletin fédéral.
Article 47 Catégorie de raseteurs
Article 47 A– Admission des Stagiaires L’admission
des stagiaires de 1ère et 2ème année des Courses de ligues en
catégorie espoirs s’effectue au vu d’une notation réalisée sur
toute la saison par les Délégués, les tourneurs ou les raseteurs.
La Commission Sportive se réunit en fin d’année. Après
délibération sont admis à raseter, les stagiaires répondant aux
critères définis que sont le courage, la technique, la connaissance
du taureau, et la capacité physique. Cette décision d’admission
n’est pas définitive et la Commission Sportive peut pendant deux
ans revenir sur cette admission dans le cas où un des critères
ci-dessus ne serait pas suffisamment établi. Cette décision est
sans appel possible.
Article 47 B- Catégorie espoirs 23 ans maximum au
1er janvier de la saison sportive
Articles 47 C- La catégorie élite comprend 2
niveaux : Elite 1 et Elite 2. Le nombre de raseteurs en Elite 1
est limité à 25 licenciés.
Article 47 D – Catégorie détection : pour
les raseteurs de Elite 2 qui ne souhaitent plus y rester et pour les
stagiaires (stagiaires) qui ne peuvent pas accéder à la catégorie
Espoirs. Cette catégorie détection sera plus spécialement destinée
à assurer les courses de vaches cocardières, taureaux neufs,
taureaux jeunes et étalons. Les raseteurs de cette catégorie
détection pourront éventuellement être appelés à compléter des
courses de ligues. Les raseteurs de l’Elite 1 ne pourront plus
participer aux courses ci-dessus désignées.
Article 48 – Coût des licences Sur proposition du
Bureau, après avis de la Commission financière, et consultation de
l’Association des Raseteurs, il sera fixé chaque année par le
Comité Directeur et voté par l’assemblée générale. Le prix des
licences est lié à une assurance dans les catégories suivantes :
Raseteurs
Tourneurs
Stagiaires
Elèves écoles de Raseteurs
Dirigeants des écoles de Raseteurs.
Article 49 – Obtention des licences Les demandes
de licences devront être signées et datées par les postulants et
envoyées au secrétariat de la Fédération. Elles devront être
accompagnées de :
deux photos d’identité,
d’une pièce d’état civil,
d’un certificat médical (médecin spécialiste du sport),
d’une attestation de prise en compte à la sécurité sociale
de l’autorisation du représentant légal pour les mineurs,
l’indication de la nationalité figure sur la demande.
L’adhésion à l’association des raseteurs est
conseillée.
Article 50 – Nombre de licences La licence est
individuelle et appartient à son titulaire. Il ne peut être délivré
de licence tourneur et raseteur à une même personne.
Article 51 – Délivrance du certificat médical Le
certificat médical attestant des facultés physiques et mentales du
raseteur est indispensable à l’obtention de la licence, tous les
ans ou après blessure ou maladie ; il est délivré par :
Un médecin fédéral
Un médecin sportif agréé par la FFCC
Dans tous les cas, il conviendra de se conformer aux
dispositions énoncées au livre IV du règlement médical.
Article 52 – Licence La licence est individuelle
et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la
photographie de l’intéressé marquée du sceau de la fédération.
Sa présentation peut être demandée avant la
course par le président de course, le Délégué ou un membre du
Comité Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance
prévues par le contrat de groupe.
Elle ne peut être délivrée sans présentation
d’un certificat d’aptitude au sport, signé d’un médecin
habilité par la FFCC. Pour les licences « ligue », le
Raseteur Stagiaire ne peut participer qu’aux courses dites de
Protection dans les conditions prévues par le règlement qui leur
est propre.
Article 53 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union
Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra
porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 54 – Renouvellement Les demandes de
renouvellement de licences devront être présentées par les
intéressés dans le courant des deux derniers mois de l’année, et
au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 55 – Clauses de sauvegarde Pour palier
éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents
textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit
d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier
non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces
décisions seront entérinées à la 1ère réunion de l’assemblée
générale.
Article 56 – Responsabilité Les Raseteurs,
Tourneurs, Stagiaires et Elèves des écoles de Raseteurs sont
responsables vis à vis de la Fédération des actes contraires à
ses statuts. En cas de non respect, ils pourront être sanctionnés
par la Commission de Discipline.
TITRE II LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : LES ARENES
CHAPITRE I – LES AMENAGEMENTS DES ARENES
Article 57 – Equipement La F.F.C.C élaborera un
cahier des charges pour les constructions nouvelles ou réaménagées,
qui détaillera l’ensemble des équipements obligatoires. Il sera
régulièrement mis à jour en fonction des dispositions légales et
réglementaires. Tout projet de construction, d’aménagement ou de
rénovation d’arènes devra être soumis à l’approbation de la
Fédération qui délèguera sur place la Commission de sécurité
habilitée à faire toutes observations ou réserves utiles à partir
du présent règlement. Ces remarques pourront éventuellement être
faites par écrit. La F.F.C.C pourra, en cas de nécessité, ne pas
homologuer une arène pour la pratique de la course camarguaise. Les
dispositions techniques du titre II qui figurent ci-après ne
s’appliquent pas aux arènes construites après le 31 octobre 2004.
Pour ces dernières, il y aura lieu de se reporter au cahier des
charges (prévu alinéa 1 ci-dessus) qui figure en annexe 6 des
présents statuts et règlements. Les autres dispositions, et
notamment les sanctions, sont applicables dans les deux situations :
avant et après le 31.10.2004 Un document d’homologation des arènes
devra confirmer le travail de la commission de sécurité afin de
labelliser ces arènes. Les arènes construites avant le 31 octobre
2004 devront impérativement réaliser les travaux et installations
de mise en conformité avec les règlements ci-dessus avant le 31
décembre 2011.
Article 58 – Conformité Les organisateurs ou les
propriétaires des arènes devront s’assurer que leur établissement
satisfait aux obligations légales de sécurité vis à vis du public
et en apporter la justification sur toutes demandes (certificat de
sécurité délivré par un organisme agréé).
Article 59 – (Article libre)
CHAPITRE II – LES PISTES
Article 60 – Equipement Dans toutes les pistes
disposant de barrières pleines, les organisateurs devront se
conformer aux obligations suivantes : Les barrières et
contre-piste
Elles sont constituées de planches en bois blanc plein de 3 cm
(mini) à 4 cm (maxi)
Elles doivent être : Peintes en rouge
Fixées afin d’éviter que le bétail ne les projettent en l’air
Leur hauteur est comprise entre 1,10 m (mini) et 1,15m (maxi)
Elles sont équipées en leur partie basse de marchepieds, peints en
blanc :
Le marche pied sera constitué d’une seul pièce réalisant ainsi
le coté piste et contre piste.
Epaisseur des marchepieds comprise entre 5 cm (mini) et 6 cm (maxi)
Largeur des marchepieds :
dans la contre-piste entre 5cm (mini) et 10 cm (maxi)
dans la piste entre 15 cm (mini) et 18 cm (maxi)
La hauteur entre le marchepied et le sol doit être comprise entre 30
cm (mini) et 35 cm (maxi), de façon qu’un homme puisse s’y
glisser, et ceci sur tout le pourtour de la piste.
Article 61 – Arènes portatives Les arènes
portatives sont tolérées sur avis de la Fédération après visite
de la Commission sportive et après présentation du certificat de
contrôle établi par les organismes compétents. Les arènes
portatives doivent en outre respecter toutes les normes imposées par
la législation des équipements publics.
CHAPITRE III – LES VESTIAIRES
Article 62 – Equipement Un vestiaire et une salle
de douches correctement aménagés et entretenus, avec eau chaude et
eau froide, en état de marche, devront être prévus et mis à la
disposition aussi bien des Raseteurs que des Gardians. Les
utilisateurs devront veiller à conserver les lieux en bon état de
propreté.
Pour les constructions nouvelles, un vestiaire d’un
minimum de 30m² doté de trois douches séparées et d’un WC
également séparé devra être aménagé. Les vestiaires devront, de
manière idéale, être munis d’un lavabo, d’une glace, de bancs
ou de chaises, de portemanteaux et d’étagères. Ils devront bien
sûr pouvoir être fermés à clé.
CHAPITRE IV – LES TORILS
Article 63 – Equipement Les torils suffisamment
ombragés et aérés devront être recouverts intérieurement d’un
enduit lisse, sans rugosité. Avant chaque course, les organisateurs
sont tenus de les faire désinfecter avec un produit agréé par les
services vétérinaires. Toutes les précautions devront être prises
pour la sécurité des gardians à l’intérieur des torils
(solidité et ordonnancement des plateaux, rambardes d’appui,
couloir de dégagement pour la sortie des bêtes) conformément aux
plan et cahier des charges établis par la FFCC. - Largeur et
longueur des cases des torils : 1m50 sur 2m50 - Largeur du
couloir : 1m20 - Hauteur (du sol au plateau de dessus) :
1m70 à 1m80
Les torils devront se trouver côté opposé à la
présidence (si possible) et être non accessibles au public. Les
couloirs d’embarquement et de débarquement devront être équipés
d’un moyen d’éclairage pour une meilleure sécurité.
Mesures dictées par les services vétérinaires
(prophylaxie) a) Article 63 – Equipement Les torils dits « à
case commune » sont proscrits ; les animaux (taureaux de
course camarguaise et simbeu) provenant de troupeaux différents
doivent être strictement séparés. En conséquence :
chaque taureau de course et son simbeu doivent pouvoir être hébergés
individuellement ; ils peuvent, à la rigueur, être hébergés
ensemble. Les torils anciens ne répondant pas à ces dispositions
doivent être mis en conformité avant la saison 2007.
L’accès à la partie supérieure du toril doit
être adapté afin de faciliter le travail et de garantir la sécurité
du personnel. b) Article 63 bis – Fonctionnement Lors de l’entrée
d’un animal dans le toril, l’organisateur doit :
s’assurer que le numéro d’identification ainsi que les autres
informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;
inscrire sur un registre : la date, le numéro d’identification
de l’animal, le nom du propriétaire et son numéro de cheptel, et
toute anomalie relative à l’identification de l’animal.
Après chaque course, les organisateurs sont chargés
de faire nettoyer parfaitement les torils (de préférence à l’aide
d’eau sous pression), et de les faire désinfecter avec un produit
agréé par les Services vétérinaires. Les torils devront être à
nouveau désinfectés avant chaque course, avec un produit agréé
par les services vétérinaires.
CHAPITRE V – L’ECLAIRAGE DES PISTES
Article 64 – Généralités Les installations
d’éclairage doivent :
Permettre un déroulement normal du jeu pour les courses de nuit
autorisées et pour le cas où une course se terminerait à la nuit
tombante.
Donner aux Raseteurs présents la possibilité de situer avec
précision l’action en cours.
Assurer à la Présidence, au délégué et spectateurs une vision
parfaite de l’ensemble de la piste.
Article 65 – type d’éclairage L’éclairage
moyen horizontal au sol doit être conforme aux indications du
tableau ci-dessous
Catégories Toutes compétitions Ecoles de Raseteurs
Autres Installations nouvelles 300 lux min 300 lux min 300 lux min
Installations existantes avant 1997 300 lux min 300 lux min 300 lux
min
L’éclairage moyen horizontal à prendre en
considération est la moyenne des mesures effectuées au sol en
chacun des 7 points définis ci-dessous :
Présidence
Sortie toril
4 points de la piste ou angles
Centre de la piste
L’éclairage horizontal au sol doit présenter un
facteur d’uniformité au moins égal à 0,7. Ce coefficient est
obtenu en divisant la valeur du point le moins éclairé par la
moyenne des sept points.
Article 66 – Eléments à considérer Les éléments
suivants sont à prendre en considération pour l’homologation de
l’éclairage de la piste
Implantation et hauteur des foyers lumineux
Caractéristiques des lampes et projecteurs
Valeur des éclairages horizontaux obtenus et mesurés sur différents
points de la piste.
Article 67 – Les projecteurs Aucune disposition
n’est imposée pour le choix des lampes d’équipement des
projecteurs. Ces derniers doivent répondre à des caractéristiques
photométriques et mécaniques assurant la sécurité de
fonctionnement et de maintenance, principalement en cas de
remplacement des lampes.
Article 68 – Exclusion Sont exclus et non reconnus
par la Fédération tous types d’éclairages ayant un balisage
au-dessus de la piste.
Article 69 – Homologation L’homologation des
installations électriques est prononcée par la Fédération.
Article 70 – Entretien L’entretien périodique
de l’installation doit faire l’objet d’un contrat avec
l’installateur. Copie de ce contrat doit être jointe à toute
demande d’homologation.
Article 71 – Responsabilité L’homologation
d’une piste par la Fédération ne dispense pas le club
propriétaire ou utilisateur de se conformer aux règles de sécurité
prévues par les lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE VI – LES SANCTIONS
Article 72 – Obligations L’inobservation de
l’une ou de l’autre des prescriptions des articles concernés
ci-dessus entraîne automatiquement des sanctions vis à vis de
l’organisateur.
Article 73 – Contrôle lors d’une course Les
délégués des Raseteurs, des Manadiers, des Gardians et de la
Fédération s’assureront chacun en ce qui le concerne, de
l’observation des prescriptions ci-dessus. Ils adresseront le cas
échéant, leurs observations à la Fédération, qui prendra toutes
mesures nécessaires pour qu’il soit satisfait à l’application
du règlement, mesures pouvant aller jusqu’à des sanctions
prononcées par la Commission de Discipline (financière ou
suspension de piste).
TITRE III INFIRMERIES ET ASSISTANCE MEDICALE
CHAPITRE I – OBLIGATIONS
Article 74 – Garanties d’assistance médicale
Les organisateurs de Course Camarguaise devront garantir dans tous
les cas aux Raseteurs, Manadiers et Gardians l’assistance médicale
nécessaire face aux accidents qu’ils pourraient subir au cours et
dans le cadre de la Course Camarguaise considérée. Les médecins
devront être inscrits à l’Ordre des Médecins.
Article 75 – Médecin et ambulance équipée Tout
organisateur de course Camarguaise doit prévoir en outre : La
présence permanente d’un médecin ainsi que d’une ambulance
agréée munie de :
Matériel de perfusion
Deux flacons de macromolécules au minimum
Des désinfectants
D’un garrot
De pansements secs et bandes Velpeau en nombre suffisant
Article 76 – Moyens d’alerte Toute arène doit
être munie d’un poste de téléphone ou d’un moyen de radio de
communication accessible immédiatement. La liste des numéros de
téléphone d’urgence et en particulier des établissements où
évacuer le blessé (clinique, hôpital, pompiers, SAMU) doit
impérativement être affichée dans les infirmeries.
CHAPITRE II – LES INFIRMERIES
Article 77 – Equipements L’organisateur devra
disposer d’une infirmerie, soit à l’intérieur de
l’établissement pour les arènes, soit à proximité pour les
pistes de villages après agrément de la F.F.C.C. Ce local devra
être différencié des vestiaires et devra mesurer environ 20 m².
L’infirmerie devra être pourvue d’un lit ou d’une table de
soins pour permettre l’examen d’un blessé allongé, d’un
brancard, de produits pharmaceutiques indispensables pour un premier
pansement, trousse d’urgence comprenant – compresses stériles,
nécessaires à perfusion, deux flacons minimum de macromolécules,
pansements américains, bandes Velpeau ou Nylon, antiseptiques
(mercuriels, iodés, héxomédine, savon liquide) garrot.
L’infirmerie doit être munie d’un éclairage suffisant et d’eau
courante. Son accès doit être facile, permettant le passage d’un
brancard. En aucun cas, ce local ne pourra ni ne devra être assimilé
à un bloc opératoire.
CHAPITRE III – LES MEDECINS
Article 78 – Règlement des honoraires Les
honoraires du médecin de service sont réglés par les
organisateurs.
Article 79 – Problèmes de médecins En cas
d’impossibilité majeure de trouver un médecin, l’organisateur
devra en informer la Fédération dans les plus brefs délais.
Celle-ci dans toute la mesure du possible, déléguera sur place un
praticien aux frais de l’organisateur.
Article 80 – Compétence médicale En cas de
blessure ou d’accident survenant à un Raseteur, Tourneur ou à un
Gardian dans l’exercice de leur fonction, le praticien de service
aura seul la compétence pour décider de l’état du blessé. Les
organisateurs auront à leur charge les frais médicaux et
pharmaceutiques résultant des premiers soins donnés aux accidentés,
à l’infirmerie des arènes ou tout autre lieu de la ville ou du
village où se déroule la course, ainsi que le transport du blessé
si le médecin estime que sa situation médicale l’exige. Le
Médecin de service ne pourra quitter les arènes qu’après
l’embarquement des taureaux, si celui ci à lieu immédiatement
après la course. Au cas où une raison majeure l’obligerait à
s’absenter, la course serait suspendue jusqu’à son retour ou son
remplacement. Une place devra lui être expressément réservée et
indiquée de façon très apparente.
Article 81 – Feuille de course A la fin de la
course, le médecin signera la feuille de course. En cas
d’intervention, il remplira un certificat de constatation de lésion
qu’il remettra (ou fera remettre) à l’intéressé et il
mentionnera sur la feuille de course :
Le nom du ou des blessés éventuels.
Son moyen de transport, si nécessaire.
CHAPITRE IV – LES AMBULANCES
Article 82 – Règlement des honoraires Les
honoraires des ambulances sont à régler par l’organisateur. Si
l’état de santé d’un participant à la course nécessite son
transport vers un centre médical ou un centre hospitalier équipé
d’un bloc opératoire, l’établissement retenu devra être le
plus proche possible du lieu de l’accident, sauf avis contraire du
médecin de la course. Si le blessé demande à être transporté
vers un établissement de son choix ( différent de celui qui est
désigné ci-dessus), alors il devra en assumer la charge financière.
Article 83 – Obligations Aucune course ne peut
débuter, reprendre ou continuer sans la présence de l’ambulance.
Article 84 – Absence momentanée Le départ de
l’ambulance pour le transport d’un éventuel blessé provoque la
suspension immédiate de la course. A charge de l’organisateur de
s’assurer de la présence d’une seconde ambulance dans le cas ou
la première serait amenée à quitter les arènes
CHAPITRE V - RESPONSABILITES
Article 85 – Obligations Outre les premiers soins
et le transport éventuel du blessé, l’organisateur, s’il a
satisfait aux obligations des articles concernés ci-dessus, est
dégagé de toute responsabilité.
TITRE IV SURVEILLANCE MEDICALE, MEDECINS ET
VETERINAIRES FEDERAUX
CHAPITRE I – LES MEDECINS ET LES VETERINAIRES
FEDERAUX
Article 86A – Médecins fédéraux La Fédération
s’assurera les services d’un médecin fédéral et d’un ou
plusieurs adjoints désignés par le bureau pour une durée de quatre
ans renouvelable par tacite reconduction. Cette fonction est
gratuite. Les médecins fédéraux pourront demander à être relevés
de leurs fonctions par lettre recommandée adressée au Président de
la Fédération six mois avant l’expiration de leur mandat. Les
médecins fédéraux siègent de droit au Comité Directeur ;
ils doivent tous être inscrits à l’Ordre des médecins.
Article 86B – Vétérinaires fédéraux La
Fédération s’assurera les services d’un vétérinaire fédéral
et d’un ou plusieurs adjoints désignés par le bureau pour une
durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction. Cette
fonction est gratuite. Les vétérinaires fédéraux pourront
demander à être relevés de leurs fonctions par lettre recommandée
adressée au Président de la Fédération six mois avant
l’expiration de leur mandat. Les vétérinaires Fédéraux siègent
de droit au Comité Directeur. Ils doivent tous être inscrits à
l’Ordre des vétérinaires
Article 87 – Rôle Le rôle des médecins ou
vétérinaires fédéraux est le suivant :
Ils sont conseillers médicaux ou vétérinaires de la Fédération
Ils proposent à l’avis du Bureau un ou plusieurs adjoints, selon
les nécessités
Ils conseillent le Bureau sur tout problème médical, vétérinaire,
de sécurité ou d’hygiène concernant la Course Camarguaise.
Ils traitent les dossiers médicaux ou vétérinaires avec la
commission médicale
Article 88A – Rôle des médecins et adjoints Les
médecins fédéraux et adjoints :
Veillent à l’application, au sein de la F.F.C.C, de la législation
médicale édictée par le Ministère chargé des Sports et plus
particulièrement au bon respect des dispositions prévues pour le
fonctionnement de la Commission Médicale.
Ont un rôle de conseiller et n’ont en aucun cas de pouvoir de
sanction. Leur décision n’est que médicale et toujours soumise à
l’avis du Bureau fédéral qui décide en dernier recours.
Ils sont habilités à délivrer le certificat médical détaillé
nécessaire à l’obtention de la licence, soit en début de saison,
soit après une blessure mentionnée sur la feuille de course, soit
après une maladie.
Ils décident de la reprise d’activité d’un blessé
Ils peuvent, s’ils le désirent, solliciter un avis sapiteur auprès
d’un confrère spécialisé dans une autre discipline que la leur,
mais demeurent seuls juges de la décision.
En cas de litige, c’est le médecin fédéral qui est saisi du
dossier et statue en accord avec la Commission Médicale sur la
décision à prendre
Article 88B – Rôle des vétérinaires et adjoints
Les vétérinaires fédéraux et adjoints appartiennent à la sous
commission vétérinaire : 1- Rôle de cette sous-commission
Etre
le garant de l’état sanitaire des taureaux participant à une
manifestation couverte par la FFCC
Assurer
le suivi des dossiers en faisant le lien entre les Directions
chargées des Services Vétérinaires et la F.F.C.C en particulier
lors de la délivrance de la licence F.F.C.C.
Etre
l’interlocuteur du Ministère de l’Agriculture, des Directions
chargées des Services Vétérinaires et des Préfectures des cinq
départements : 11-13-30-34-84.
S’assurer
de la conformité physique des taureaux participant à une course.
Informer
le Comité Directeur de la règlementation en vigueur.
Examiner
les demandes de dérogation sanitaires et les propose aux DSV.
Réunir
la commission de crise dans le cas d’une menace sanitaire.
Instruire
tout dossier sanitaire pour la Commission de Discipline.
2- Composition de cette sous-commission ; elle
est composée :
du
Président de la FFCC
des
Vétérinaires fédéraux et adjoints
d’un
représentant des manadiers
du
responsable de la Commission Médicale
du
Secrétaire général
du
représentant du Comité Directeur.
CHAPITRE II - DOPAGE
Article 89 – Alcoolisme Prévention et répression
de l’usage et de la consommation d’alcool. Nul ne pourra être
acteur en règle générale s’il est sous l’emprise de l’alcool.
En cas de non respect, il engage sa propre responsabilité et reste
passible de sanctions de la part des organes disciplinaires, comme
indiqué ci-après Titre VII
La Fédération a seule pouvoir d’effectuer les
campagnes de prévention et de contrôle en accord avec le Ministère
chargé des Sports.
Article 90 – Dopage Prévention et répression du
dopage. Nul ne pourra être acteur s’il utilise des produits à
usage dopant. En cas de non respect, il engage sa propre
responsabilité ; il est passible de sanctions, comme indiqué
ci-avant, III règlement anti-dopage. La Fédération a seule pouvoir
d’effectuer les campagnes de prévention et de contrôle en accord
avec le Ministère chargé des Sports.
Article 91A – Organisation des contrôles Il
existe deux types de contrôles, ceux qui sont pratiqués lors d’une
compétition ou manifestation organisée ou agréée par la FFCC, et
ceux qui sont inopinés.
Les premiers peuvent être effectués à l’initiative du Ministère
chargé des sports, d’une Direction Régionale chargée de la
Jeunesse et des Sports, ou de la FFCC.
Les seconds sont mis en œuvre à l’initiative exclusive du
Ministère chargé des Sports (au niveau Central) ou de ses
Directions Régionales.
Dans tous les cas, les contrôles sont diligentés par le Ministère
chargé des Sports.
Article 91B – Mode de choix et nombre des sportifs
à contrôler
Il
n’y a pas de nombre minimum ni de nombre maximum ;
Selon leur classement au championnat de France ou dans la compétition
particulière à laquelle ils participent : les 3 premiers sont
susceptibles d’être contrôlés systématiquement ;
Par tirage au sort ;
Par désignation du médecin responsable du contrôle s’il le juge
nécessaire.
Article 91C – Mise en place des contrôles
Un médecin préleveur, agréé par le Ministère chargé des Sports,
assermenté et muni d’un ordre de mission, effectue le contrôle
avec l’aide d’un délégué fédéral.
Le sportif peut se faire accompagner de la personne de son choix
Il doit indiquer au médecin préleveur les traitements médicamenteux
en cours ou récents qu’il a suivis ; il peut choisir lui même
un des flacons mis à sa disposition.
Il vérifie l’exactitude du procès-verbal avant de le signer ;
il en garde un exemplaire.
Le sportif ne peut pas refuser le contrôle ; en cas de refus ou
d’abstention il sera sanctionné comme un sportif convaincu de
dopage
Le médecin doit accompagner le sportif pendant toute la durée de la
procédure.
CHAPITRE III – ASSURANCE – ACCIDENT
Article 92 – Inscription sur la feuille de course
Tout accident doit être inscrit sur la feuille de course par le
médecin présent à la course. La feuille de course constitue la
seule preuve des litiges. Tout accident non mentionné sur la feuille
de course ne pourra être pris en compte par la Fédération et par
l’assurance.
Article 93 – Déclaration d’accident Toute
déclaration d’accident doit impérativement être adressée sous
huit jours au siège de la FFCC. Les pièces à fournir sont les
suivantes :
Déclaration sur papier libre des circonstances de l’accident
Copie de la carte d’assuré social
Certificat médical des constatations de lésions
Certificat d’arrêt de travail (imprimé orange Sécurité Sociale
CERFA trois volets)
Echographie ou IRM pour les accidents musculaires
Article 94 – Prolongation d’arrêt En cas de
prolongation de l’arrêt initial, les certificats médicaux
nécessaires devront être adressés à la Fédération dans les plus
brefs délais et en tout état de cause avant huit jours.
Article 95 – Reprise Un certificat médical final
de reprise devra être délivré au patient et transmis à la
Fédération immédiatement à la fin de l’arrêt de travail.
TITRE V ORGANISATION DES COURSES
CHAPITRE I – GENERALITES
Article 96 – Accord Fédéral Aucune compétition
ne pourra se dérouler sans l’accord de la Fédération. Un nombre
d’invitations devra lui être attribué par chaque organisateur :
Courses ordinaires : 2 places
Finales de Compétitions : 10 places
Finales à Arles ou à Nîmes : 20 places (dont 10 dans les cinq
premiers rangs)
Article 97 – Licence obligatoire Seuls les
Raseteurs, Tourneurs et Manadiers en possession de la licence
fédérale en cours de validité seront habilités à prendre part à
la course. La licence en cours de validité peut être demandée à
chaque course.
Article 98 – Courses sans accord fédéral Toute
course organisée sans l’accord de la Fédération, entraînera des
sanctions pour chaque participant. En outre, l’organisateur
engagera personnellement sa responsabilité dans le cas de poursuites
civiles ou pénales. Il sera seul à y répondre.
Dans tous les cas, il s’agira d’une atteinte aux
règles sportives qui entraînera des sanctions immédiates sur le
plan sportif pour tous les participants. ( voir le règlement
intérieur : article 4 alinéa 2)
Article 99 – Obligations des organisateurs de
compétitions Les associations, ou autres structures, chargées de
l’organisation de compétitions ou de trophées sous l’égide
fédérale devront respecter le présent règlement et notamment les
dispositions de l’article 4B ci-avant. Le règlement propre à leur
compétition devra avoir été validé par les instances fédérales
avant le début de la saison sportive (cf article 198) Les
organisateurs de courses sont tenus (article 24 des statuts) de :
verser à la FFCC une cotisation de course
reverser à la FFCC le montant de la contribution fédérale
Article 100 – Article libre Les responsables des
Délégués de chaque département et le Secrétaire général sont
tenus lors de l’inter-saison de réunir tous les organisateurs de
leur département, afin d’établir un calendrier prévisionnel
homogène pour la saison à venir.
Article 101 – Calendrier prévisionnel Tout
organisateur de Course Camarguaise doit communiquer par écrit, remis
en mains propres au siège ou transmis en recommandé avec AR, le
calendrier prévisionnel de sa saison taurine. Préalablement,
l’organisateur quelqu’il soit, licencié ou agréé, doit être à
jour de ses obligations administratives (licence, agrément) et
financières (cotisations, contributions, etc…) de la saison à
venir comme des saisons précédentes.
Article 102 – Calendrier final Le calendrier final
de la saison est remis lors du Congrès annuel. Il comporte
l’ensemble des courses qui auront lieu au cours de la saison. Toute
modification de calendrier ou tout report de course sera traité
comme indiqué aux articles 116 et suivants et notamment à l’article
120.
Article 103 – Courses hors calendrier Passé le
Congrès annuel lors duquel le calendrier définitif est distribué,
aucune course ne pourra venir s’ajouter au calendrier final afin de
respecter un esprit homogène et sportif à la compétition.
CHAPITRE II – SAISON OFFICIELLE
Article 104 – Début et fin de saison La saison
officielle débute le deuxième dimanche de mars et se termine le
dimanche qui suit le 11 novembre. La date du début des
compétitions ; championnat de France, Trophée taurin et
Trophées locaux est fixé chaque année par le comité directeur de
la Fédération.
Article 105 – Etablissement des grilles Pour
l’établissement des grilles des courses, tout organisateur est
tenu de confirmer à la Fédération, l’organisation effective de
chaque course au moins un mois à l’avance, par écrit, au
secrétariat administratif. Il devra alors, indiquer obligatoirement
la date, l’heure de la course, le nom de la ou des manades, le nom
des cocardiers ou des vaches, ceux des raseteurs et tourneurs invités
et le prix d’entrée générale. Enfin, une dernière confirmation
sera faite par télécopie ou maill (messagerie électronique) le
lundi précédent avant 17h00.
Article 106 – Informations Presse et obligations
Après contrôle et validation, seules les grilles transmises à la
Presse par la Fédération pourront être publiées. Aucune
modification ne pourra être apportée par autrui. Un raseteur qui ne
pourra apporter une justification de son absence à la course où il
est annoncé dans la grille officielle de la FFCC pourra être
sanctionné par la commission de discipline. (voir article 161
ci-après)
CHAPITRE III – AFFICHES ET PUBLICITE
Article 107 – Logo fédéral Pour toute course
organisée sous couvert de la FFCC, l’organisateur sera tenu de
faire figurer le logo fédéral sur l’affiche ainsi que sur le
recto de la billetterie annonçant sa course.
Article 108 – Format Aucun format n’est imposé
pour l’affiche
Article 109 – Obligations Les affiches devront
obligatoirement comporter les informations suivantes :
La date et l’heure de la course
Le nom de la ou des Manades
Le nom des cocardiers ou des vaches
Le prix d’entrée générale
Le nom de l’organisateur
Le nom de l’imprimeur
Le logo fédéral
CHAPITRE IV – LES ENTREES
Article 110 – La billetterie Tout organisateur a
la faculté d’émettre, dans toutes les catégories de places de
son choix, ses propres billets d’entrée. La billetterie en trois
volets devra, tout de même compter les informations suivantes :
Logo de la FFCC sur le recto
Course Camarguaise / championnat de France
La catégorie de la course
La catégorie de la place
Le prix de la place
Le numéro de la place lorsque les places sont numérotées
Le numéro du billet (numérotation séquentielle et continue, en
trois volets : souche, talon, et ticket)
Le nom de l’organisateur de la course
Date
Lieu
L’envoi du relevé de la billetterie doit être adressé quinze
jours avant la course au centre des impôts par l’imprimeur
Pour les entrées gratuites ou en tarif réduit, les spectateurs
doivent être munis d’un billet mentionnant soit la gratuité soit
la réduction de l’entrée.
La souche doit être conservée par l’organisateur
Au dos devront être mentionnées les conditions
d’annulation de la course.
Article 111 – Tarifs d’entrée et contribution
fédérale Les tarifs de prix d’entrée dans les différentes
catégories de courses sont libres. L’organisateur ayant toute
liberté de choisir la tarification qui lui convient, la contribution
fédérale étant toujours comprise. La contribution fédérale est
due à chaque course. Elle doit être versée après la course au
délégué fédéral par chèque de préférence (article 134
ci-après). Les organismes publics qui sont agréés (articles 192 et
suivants) sont – par exception – autorisés à acquitter la
contribution fédérale par mandat administratif chaque fin de mois.
Cette dernière disposition est impérative. Le défaut de règlement
de cette contribution est sanctionné par une première pénalité
automatique de 100 €. La persistance et/ou la récidive se
traduiront par une convocation en commission de discipline.
Article 112 – Entrées gratuites Ont droit à
l’entrée gratuite aux arènes (indépendamment des invitations
énoncées à l’article 96) :
Les membres du Bureau suivants : Président, Trésorier et
Secrétaire Général.
Les responsables des commissions Médicale, Communication,
Discipline, d’Appel et Sportive.
Les responsables départementaux des délégués sur présentation de
leur licence.
Les gardians salariés sur présentation de leur licence et leurs
retraités.
Tous les raseteurs licenciés de la FFCC, sur présentation de leur
licence à jour.
Tous les raseteurs et tourneurs participant à la course auront la
possibilité de faire rentrer une personne, munie d’une invitation
qui lui sera délivrée au guichet des arènes.
Les anciens raseteurs sur présentation de leur carte d’ancien
raseteur.
Les manadiers ou gardians s’ils participent à un concours de
manade ont droit à deux entrées gratuites ou trois entrées
gratuites pour une royale, délivrées au guichet des arènes.
La presse officielle de la Bouvine, sur présentation de la carte de
presse délivrée par la FFCC.
Le délégué de course sur présentation de sa carte de délégation.
Article 113 – Entrées ½ tarif ou tarif réduit
Les organisateurs de course camarguaise sont libres de définir des
entrées ½ tarif ou tarif réduit pour une certaine catégorie du
public. Ces tarifs doivent figurer sur le billet (article 110
ci-dessus).
Article 114 – Informations Les prix des places
doivent être affichés à chaque guichet de manière visible. La
liste des ayants droit, éditée par la Fédération, doit
obligatoirement être apposée à l’entrée des arènes.
Article 115 – Courses gratuites Tout organisateur
est libre d’organiser une ou plusieurs courses gratuites. Dans ce
cas, aucun billet ne sera délivré ce jour là. Seule l’inscription
gratuite sera indiquée sur les guichets et prévue au calendrier.
CHAPITRE V – ANNULATION ET REPORT VALABLES
Article 116 – Motif Si le mauvais temps ou autre
considération rend la piste impraticable et dangereuse, constatation
faite par les raseteurs et au moins un membre de la Fédération
avant la course, la course peut être annulée. L’organisateur doit
en informer les manadiers, le délégué, les raseteurs et les
tourneurs dans l’heure qui suit sa décision d’annulation.
Article 117 – Remboursement En cas de
dysfonctionnement (mauvais temps ou autre) pouvant subvenir pendant
la course, les billets ne seront plus remboursés à partir de la
sortie du deuxième taureau.
Article 118 – Information Chaque fois qu’une
course annoncée ne peut avoir lieu, l’organisateur doit tout
mettre en œuvre pour informer le public et toutes les parties
concernées les parties concernées comme indiqué à l’article
116.
Article 119 – Déplacement du ou des manadiers Si
le mauvais temps ou autre considération fait annuler une course
alors que le ou les manadiers se seront déplacés jusqu’aux
arènes, l’organisateur sera tenu de dédommager le ou les
manadiers des frais de carburant occasionnés par le déplacement.
Article 120 – Report et modification du calendrier
Le report d’une course quelle qu’elle soit, et quel qu’en soit
le motif, ne pourra se faire qu’avec l’autorisation de la
Fédération qui statuera souverainement sur la suite à donner à
cette demande. Les modifications au calendrier officiel seront
traitées identiquement. Dans tous les cas les demandes de report
et/ou de modification devront être motivées et faites ou confirmées
par écrit. A défaut le report ou la modification seront purement et
simplement refusés.
Article 121 – Priorités de report Dans tous les
cas de report de course annulée, les Finales suivantes passeront en
priorité :
Elite
Espoirs
Trophée Taurin, dans l’ordre AS, Avenir, Raseteurs
Trident d’Or
Vaches cocardières
Courses de ligues
CHAPITRE VI – ANNULATION SANS MOTIF VALABLE
Article 122 – Annulation Aucune course ne pourra
être annulée au dernier moment sans motif valable et sans
concertation entre l’Organisateur et le Délégué de la
Fédération. Celui-ci sera tenu de consigner les motifs du renvoi
sur la feuille de course ou sur un rapport joint à faire parvenir à
la Fédération.
Article 123 – Report impossible Toute course
annulée sans raison majeure ne pourra être reportée
Article 124 – Sanctions Tout Organisateur ayant
renvoyé ou annulé une course sans raison majeure sera sanctionné
par la Commission de Discipline.
CHAPITRE VII – HORAIRE DES COURSES
Article 125 – Périodes générales Les Courses
Camarguaises se déroulant dans l’après-midi ne pourront débuter
après 17 H. Pour éviter erreurs et confusions et atteindre une
certaine harmonisation, l’heure de début de course sera fixée
uniformément par la section sportive compte tenu des différentes
époques de l’année. En tout état de cause, et sauf cas de force
majeure, les courses devront impérativement commencer à l’heure
annoncée. De même, les entractes ne devront pas dépasser 15
minutes. Sauf pour les manifestations de prestige, où elle pourra
commencer avant l’heure annoncée, la capélado (défilé des
raseteurs et des tourneurs) constitue le début de la course.
Article 126 – libre
Article 127 – Courses de nuit Exceptionnellement
les courses en pointes de nuit pourront être autorisées par la
F.F.C.C si les équipements décrits aux articles 64 et 71 ci-avant
sont conformes. Ces courses ne peuvent être que des courses de
taureaux jeunes, taureaux neufs et Etalons ; aucune autre course
ne doit se dérouler de nuit.
CHAPITRE VIII – TENUE ET SECURITE Article 128 –
Généralités Les Clubs Taurins ou les organisateurs sont chargés
de la police des arènes et sont responsables des désordres qui
pourraient résulter avant, pendant ou après la course et de
l’attitude du public.
Article 129 – Contre piste La contre piste est
interdite aux enfants même accompagnés.
TITRE VI LOIS DU JEU
CHAPITRE I – LA FEUILLE DE COURSE
Article 130 – Etablissement obligatoire Le Délégué
est tenu de veiller à ce que la feuille de course soit établie et
signée par les parties prenantes
Article 131 – Informations obligatoires La feuille
de course doit comprendre les renseignements suivants :
Lieu et date de la course
Nature et groupe de la course
Manades, noms des Cocardiers ou vaches et numéros
Organisateur, Président de course et Délégué
raseteurs et tourneurs participants
Prix d’entrée générale et conformité de la billetterie
Observations du médecin en cas de blessures
Toutes observations avant ou après course de tout participant
Les signatures des participants : (licenciés exclusivement)
organisateur, animateur, délégué FFCC, un représentant des
manadiers ou un gardian, un représentant des raseteurs.
Enfin le médecin doit y apposer sa signature
CHAPITRE II – LA FONCTION DE DELEGUE DE COURSE ET
DE PISTE
Article 132- Délégué de course – Rôle - La
Fédération Française de la Course Camarguaise se fait représenter
à chaque course par un délégué désigné par la Commission
départementale des Délégués pour les courses du département
désigné et auquel il est rattaché. Une place doit lui être
réservée à la présidence qui doit annoncer sa présence. A
défaut, des sanctions disciplinaires seront appliquées.
Article 133 A – Obligation Le Délégué doit être
présent une demi heure avant la course et être en possession du
règlement. Il est tenu de remplir la feuille de course et de la
faire signer par le Président de course, le Médecin, le manadier,
l’Organisateur et le raseteur. Il ne partira qu’après
l’embarquement des taureaux s’il a lieu immédiatement après la
course. Le président et le Médecin étant les derniers signataires.
Article 133 B – Etre Délégué Pour être Délégué
de Course il faut :
être
majeur
être
obligatoirement licencié dans une Association Taurine ou un Comité
des Fêtes qui en fera la demande.
Article 134 – Définition de fonction Le Délégué
doit jouer un rôle d’observateur mais pas d’arbitre. Il doit
noter sur la feuille de course tout dysfonctionnement, à savoir :
non respect de la limitation des groupes et de la classification, non
respect de l’encocardement constaté par 2 composantes au moins
dont le Délégué.
Il doit noter tout changement de taureau non prévu à la grille (de
préférence être en possession de la grille), et, pour les courses
de ligues, indiquer clairement le bétail trop âgé.
Il doit noter rigoureusement les prestations des stagiaires lors des
courses de ligues.
Il doit noter tout accident ou incident grave survenus dans le cadre
de la course.
Il doit noter tout changement de tarif d’entrée par rapport au
prix annoncé sur la grille.
Il doit noter tout incident survenu entre raseteurs et Présidence,
mais également entre les acteurs de la course quels qu’ils soient.
Il devra également signaler tout manquement aux règlements qui
n’aurait pas été sanctionné par le Président de course ;
dans la mesure du possible, il fera contre signer cette observation
par le Président de course concerné.
Les incidents de course signalés par l’un quelconque des acteurs
de la course sur la feuille de course doivent être formellement
contresignés par le délégué.
Il doit noter tout incident survenu entre raseteurs et Présidence,
mais également entre les acteurs de la course quels qu’ils soient.
Il devra également signaler tout manquement aux règlements qui
n’aurait pas été sanctionné par le Président de course ;
dans la mesure du possible, il fera contre signer cette observation
par le Président de course concerné.
Il doit s’assurer de la présence du Médecin et de l’ambulance
avant le début de la course et lors de l’embarquement des
taureaux, si celui-ci a lieu immédiatement après la course.
Il doit aussi noter les participants dépourvus de licence, le bétail
trop âgé pour participer aux courses de ligues, les raseteurs et
tourneur ne participant pas à la capélado, la sécurité non
respectée, barrières et marche pieds en mauvais état, les
éventuelles blessures de bétail.
Il doit faire procéder aux signatures en fin de course, laisser un
double de la feuille de course à l’organisateur et renvoyer
obligatoirement, au siège de la FFCC, l’original dès le
lendemain, que la course ait eu lieu ou non.
Il doit s’assurer que la billetterie est conforme aux dispositions
énoncées dans les articles 110 à 115 du présent règlement
général et sportif. Référence en sera faite sur la feuille de
course.
Il doit assurer le recouvrement des cotisations de course et de la
contribution fédérale, par chèque de préférence.
En cas d’accident grave, il doit établir un compte rendu séparé
à joindre à la feuille de course.
Il note le nombre de points attribués à chaque raseteurs.
Article 135 - le délégué de piste Les délégués
de piste seront désignés par la Fédération et seront titulaires
d’une licence et d’une assurance spécifiques. Ils auront pour
tâche d’apporter une aide à la décision du Président de
course ; selon la taille des pistes ils seront de 1 à 3 aux
emplacements désignés par le Président mais toujours en
contre-piste.
CHAPITRE III – LES PRESIDENCES
Article 136 – La Présidence La direction d’une
course est à la charge de la présidence qui devra être formée
d’au moins 2 personnes compétentes et aura tous pouvoirs pour
faire appliquer et respecter les dispositions du présent règlement.
Article 137 A – Rôle et devoirs Le Président de
course devra veiller à l’application stricte du règlement et, en
outre :
Pour les courses de ligues refuser un taureau ou une vache, même
entré en piste, dont l’âge serait manifestement supérieur à
celui indiqué article 204 ci-après.
Dispenser primes et surprimes très honnêtement et ne pas attendre
les toutes dernières minutes pour primer fortement un attribut.
Sauf pour les taureaux neufs ou jeunes, affecter les primes des
particuliers sur les cocardiers et à la convenance des donateurs. A
partir de la 13ème minute de course, c’est à dire 2 minutes avant
la rentrée réglementaire du taureau, il pourra cependant refuser
les primes des particuliers.
A la 14ème minute, indiquer qu’il ne reste plus qu’une minute de
course et s’arrêter de dispenser des primes.
Refuser les primes affectées à un seul raseteur ou assorties de
textes fantaisistes.
Régler aux raseteurs le montant intégral des attributs par eux
régulièrement enlevés.
Equilibrer le nombre de tourneurs à gauche et à droite, afin
d’harmoniser les conditions de la course ; le déplacement des
tourneurs se fera en fonction du classement décroissant des
raseteurs. En cas de difficultés, c’est l’ordre alphabétique
des patronymes qui sera retenu, le premier étant positionné à
droite, le second à gauche et ainsi de suite…
Cette opération devra être réalisée avant le début de la course.
Cependant, en cas de nécessité, le Président pourra, pendant la
course, revoir ce rééquilibrage.
Informer le public en cours de course de toute modification
intervenue (retrait d’un raseteur, d’un tourneur, etc…)
Les litiges survenus pendant la course devront être réglés avec
les juges de piste sans l’interventions d’autres personnes.
Article 137 B Le Président de course pourra faire
rentrer un taureau au toril :
En
cas de blessure ou de malaise du taureau, si possible après
consultation du manadier ou de son représentant. - En cas de
blessure d’un raseteur ou d’un acteur, si le taureau présente un
danger. Pendant la minute réservée au temps de reconnaissance de la
piste par le taureau entrant (article 183) le président devra
présenter celui-ci (Manade, filiation, numéro, palmarès…)
Article 138 – Obligations Le Président de course
qui autoriserait une personne à entrer en piste, soit avec une
licence suspendue à la suite de blessures ou de sanctions, soit sans
licence, s’expose en toute connaissance de cause et sous sa seule
et entière responsabilité à faire courir un raseteur non assuré,
même s’il se prévaut d’une assurance particulière.
Ceci entraîne de la part de la FFCC, la suspension
immédiate des arènes, la déclaration d’un tel acte au Maire de
la commune, ainsi qu’au Préfet de Région.
Article 139 A – La Direction de la Course Le
Président gère la course qui doit se dérouler dans un esprit
sportif tant en piste, que sur les gradins, comme indiqué à
l’article 128. De plus, il est chargé du maintien de l’ordre et
doit appliquer le règlement fédéral de façon impartiale. En cas
de manquement, la Commission de discipline se réunira et statuera.
Article 139 B - Le président est habilité dans les
cas ci-après à prendre des sanctions immédiates pendant une
course, de la capélado à la fin de celle-ci : 1- exclusion
temporaire, pour l’intégralité du temps de course du taureau qui
suit la faute sanctionnée par le président : désobéissance,
mauvais geste ou invective envers le public, les autorités fédérales
ou sportives (équipe médicale incluse) ou entre acteurs de la
course. Toute attitude anti-sportive envers le taureau entre dans
cette définition. Si la faute intervient au dernier taureau :
amende de 100 € 2- Pour les raseteurs qui n’utiliseraient pas le
crochet fédéral : • dans une course ne comptant pas pour le
championnat de France : exclusion de la course et amende de 100
€ • dans une course inscrite au championnat de France : -
perte de tous les points marqués pour la course en question et pour
les trophées et compétitions dont elle relève. - exclusion de la
course 3- Exclusion définitive de la course dès la fin du temps de
sortie du taureau en cas de :
échange de coups entre acteurs de la course ou avec le public ou les
autorités fédérales ou sportives (équipe médicale incluse)
récidive dans la même course d’une faute citée en 1 et 2
ci-dessus. 4- La procédure disciplinaire (1ère instance), sera mise
en oeuvre automatiquement :
dès la 3ème exclusion temporaire au cours de la même saison
dès la 1ère exclusion définitive
CHAPITRE IV – LES TAUREAUX
Article 140 – Année de naissance Le repérage de
l’année de naissance du taureau par marquage apparent au fer rouge
du dernier chiffre de l’année est obligatoire. Article 141 –
Marquage L’identification du taureau étant obligatoire, le
manadier devra marquer au fer rouge le numéro d’ordre
correspondant à l’état civil sur le flanc. Les services
vétérinaires imposent une identification spécifique par 2 boucles
auriculaires qui s’ajoutent à l’obligation précédente.
Article 142 – Obligations légales Tous les
manadiers qui participent aux épreuves organisées par la FFCC,
doivent obligatoirement se conformer aux obligations légales de
marquage, de prophylaxie et de mise à jour des registres des bovins.
Article 143 – Age Les courses de taureaux de six
ans maximum ou de vaches de sept ans maximum dans l’année,
appelées « courses de ligues » font l’objet d’un
règlement particulier. Elles sont réservées en priorité aux
stagiaires. Pour les courses de pré-sélection de vaches, l’âge
autorisé sera porté à SEPT ans maximum dans l’année.
Article 144 – Nom des taureaux Les manadiers
prendront l’engagement formel de mener les taureaux dont ils ont
fourni le nom aux Organisateurs. Seule pourra excuser la défaillance
du manadier à cette obligation, la blessure ou la maladie du taureau
que le manadier devra faire constater par un vétérinaire ou
attestation de deux témoins. Le certificat du vétérinaire ou
l’attestation sera obligatoirement fourni à l’organisateur de la
course qui aura l’obligation de l’afficher au guichet des arènes
le jour de la course. En aucun cas, il ne sera exigé la présentation
en piste du taureau blessé ou malade.
Article 145 – Ordre de sortie Pour les concours de
manades, l’ordre de sortie des taureaux devra être déterminé au
moment de leur location par accord entre manadiers concernés et
Organisateurs.
Article 146 – Obligations de l’organisateur
L’Organisateur devra prévoir pour chaque course la nourriture dans
la limite de DEUX repas par manade pour les concours de manades, et
TROIS pour les courses complètes. Pour faciliter l’accès des
Gardians aux arènes et au toril, un billet d’entrée (billet
exonéré ou invitation) sera délivré à chacun des chauffeurs ou
gardians responsables de la course, au débarquement des taureaux.
CHAPITRE V – GROUPES DE RASETEURS
Article 147 – Répartition Les raseteurs sont
répartis en quatre groupes définis, annuellement. Ces groupes sont
établis par la Commission Sportive de la Fédération. Ils sont
distribués lors du Congrès. Ces groupes seront dénommés Elite 1
(E1) Elite 2 (E2), Espoirs (E3) et détection. Les stagiaires (Ligue)
relèvent des articles 199 et suivants.
Article 148 – Changement de groupe 1. les 3
premiers de la compétition Elite 2, accèdent au groupe Elite 1, la
saison suivante. 2. les 3 raseteurs classés derniers de la
compétition Elite 1 descendent dans le groupe Elite 2 pour la saison
suivante. 3. pour les raseteurs du groupe Espoirs : o les 3
premiers peuvent accéder au groupe Elite 1 de la saison suivante
automatiquement et s’ils le désirent, et si ils sont âgés de 20
ans au premier janvier de la saison. o Les raseteurs âgés de plus
de 25 ans au 1er janvier de la saison, ne peuvent plus participer à
la compétition espoirs. S’ils ne peuvent accéder au groupe Elite
1, ils seront versés dans le groupe Elite 2. o Pour les autres
candidats à l’accession en Elite il conviendra de saisir la
commission sportive qui décidera sans appel possible. 4. pour
l’ensemble de ces règles, il sera admis que certaines situations
particulières pourront faire l’objet d’une demande de
dérogation. Elles seront examinées par la Commission administrative
et Juridique qui statuera sans appel possible.
CHAPITRE VI – LA LIMITATION
Article 149 – Nombre de raseteurs et de tourneurs
– Admission en piste Le nombre de raseteurs et tourneurs par course
est fixé chaque année après approbation de l’Assemblée
Générale. (cf le tableau en annexe 5 du livre VIII). Ce tableau à
valeur règlementaire et s’impose à tous ; de plus le
président de course (cf article 137A) peut-être amené à
équilibrer la place des tourneurs à gauche ou à droite. En cas de
non respect de ses dispositions, la course ne sera pas prise en
compte pour les compétitions officielles. L’admission des
raseteurs en piste se fera en fonction de leur classement au
championnat de France. En cas d’égalité de classement, il sera
donné priorité au plus jeune. Par exception et pour les 2 types de
course ci-après, l’admission se fera • course de vaches
cocardières : selon le classement de ce trophée spécifique •
courses mixtes :
si nombre de vaches > nombre de taureaux = classement précédent
si nombre de taureaux > nombre de vaches = classement du
championnat de France
Article 150 – Obligation de licence Nul ne peut
participer à une course s’il n’est pas licencié à la
Fédération.
Article 151 – Groupes Les courses sont divisées
en trois groupes définis par la Commission Sportive afin de mieux
répartir l’ensemble des raseteurs. Dans le cas où le quota de
raseteurs ne serait pas atteint, l’ordre de priorité est le
suivant :
Raseteurs du même groupe en fonction de leur classement au
championnat de France,
Raseteurs des autres groupes, en fonction de la catégorie de la
course, de leur classement au championnat de France, et sous réserve
des surclassements autorisés, dans l’ordre suivant :
Course du groupe E1 : priorité au groupe
E2, puis au groupe E3 Course du groupe E2 : priorité au
groupe E3, puis au groupe E1 Course du groupe E3 : priorité
au groupe E2, puis au groupe E1
A condition que ces raseteurs soient présents avant
la capelado.
Article 152 – Course renvoyée En cas de renvoi de
course, les raseteurs non invités et faisant partie du groupe
correspondant à la course seront prioritaires en fonction de leur
classement.
Article 153 – Courses de ligues Voir chapitre
spécial.
Article 154 – Etalons ou vaches (dérogation
spéciale) Les concours de présentation d’étalons ou de vaches
organisés en fin de saison entrent dans le cadre des Courses de
ligues par dérogation spéciale à l’article 205.
Article 155 – Limitation du nombre de
participation à des courses Les raseteurs ne pourront concourir à
plus d’une course dans la même journée. Les stagiaires devront
respecter un repos de 24 heures pleines entre 2 courses (courses de
ligues ou autres ).
Article 156 – Limitation interdite Sauf dérogation
exceptionnelle consentie par le Bureau fédéral, les courses dites
« festival » avec un nombre restreint de raseteurs
choisis à l’avance, sont formellement interdites.
CHAPITRE VII – OBLIGATIONS DU RASETEUR
Article 157 – Tenue blanche, publicité,
identification et crochet A - Les raseteurs et les tourneurs devront
obligatoirement revêtir une tenue blanche correcte. Une inscription
publicitaire sera admise horizontalement :
1. Sur le côté gauche de la poitrine, à condition
de ne pas excéder les dimensions de 10 cm x 5 cm = 50cm² 2. Sur
l’une ou l’autre des manches du maillot, dans la limite de 8 cm x
4 cm = 32 cm²
Leur nom devra obligatoirement être inscrit dans
leur dos en lettres noires pour les raseteurs et rouges pour les
tourneurs ; hauteur des lettres 50 à 60 mm et largeur 35 à 45
mm
B - L’utilisation du crochet fédéral
correspondant à la catégorie dans laquelle le raseteur est inscrit
est obligatoire et exclusive de tout autre crochet. A défaut les
sanctions prévues à l’article 139 seront appliquées.
Article 158 – Gestes et attitudes interdits A- Il
est formellement interdit aux raseteurs et tourneurs d’utiliser un
accessoire quelconque (mouchoir, serviette, coiffe…) pour attirer
le taureau afin de lever un attribut (exemple : faire taper le
taureau contre la barrière). Un attribut enlevé dans ces conditions
ne serait pas payé et son montant serait reporté sur l’attribut
suivant.
B – Sauf blessure constatée par le médecin, les
raseteurs et tourneurs doivent rester en piste et participer à la
course jusqu’au dernier taureau inclus. S’ils se retirent –
provisoirement ou définitivement – de la piste, ils doivent en
informer la présidence ; en cas d’incapacité, c’est
l’organisateur ou le médecin (en dernier lieu) qui doivent en
avertir la présidence.
C – Les tourneurs et les raseteurs ne doivent pas
arrêter le taureau dans son déplacement naturel ou sportif en
piste. Le président de course pourra après un avertissement verbal
prononcer des exclusions (voir article 139).
D – Le geste du raseteur doit respecter le
taureau. Si un même raseteur blesse plus de 2 taureaux au cours de
la même saison, il pourra être convoqué à la Fédération et être
traduit en commission de discipline.
Article 159 – Gestes autorisés Sauf en cas de
danger d’accident, il est interdit à tous, même aux spectateurs,
de se servir d’un vêtement ou d’un objet quelconque pour attirer
l’attention du taureau.
Article 160 – Tourneurs et Raseteurs hors piste
Les tourneurs et raseteurs ne doivent pas attirer l’attention du
taureau depuis la contre-piste ni lever un attribut depuis la contre
piste. En ce qui concerne plus particulièrement les spectateurs, il
leur est absolument interdit d’intervenir dans le déroulement de
la course.
Article 161 – Obligations A - Par respect pour les
spectateurs, les raseteurs et les tourneurs ne devront pas s’asseoir
sur le marchepied des barrières pendant la course d’un cocardier.
S’ils sont fatigués ou handicapés, ils devront prendre leur repos
à l’intérieur du couloir des barrières. S’ils se retirent
–définitivement ou provisoirement – de la piste, ils devront se
conformer aux dispositions de l’article 158 B. Les raseteurs
doivent raseter du premier au dernier taureau même si celui-ci est
« hors points ». La même obligation de participation
s’impose aux tourneurs.
B - Un raseteur invité ne peut pas se dérober sauf
en cas de blessure : - blessure ancienne ou connue :
normalement excusé - blessure nouvelle : justification par un
certificat médical
Les contrevenants seront sanctionnés par une amende
de 200 € à la 1ère infraction (voir article 106 ci-avant)
CHAPITRE VIII – LES CROCHETS
Article 162 – Normes obligatoires Seul sera
autorisé le crochet conforme à l’arrêté du Préfet du Gard du 2
avril 1964, c’est à dire un crochet à quatre branches de 8 cm de
longueur, dotées de quatre dents toutes, et notamment la dent
supérieure, incurvées vers la base du crochet. Une barrette
transversale sera permise, à la condition qu’elle soit dépourvue
de dents. La longueur hors tout du crochet ne devra pas excéder 12
cm.
Article 163 – Crochets stagiaires Les crochets des
stagiaires devront obligatoirement être homologués par la
Fédération.
Article 164 – Homologation Tout crochet, pour être
valable, devra recevoir l’estampille de la Fédération.
Article 165 – Contrôle Le manadier, le Président
de course ou le délégué pourront s’assurer que les crochets sont
conformes et éventuellement demander leur remplacement après
contrôle par le Délégué de la Fédération.
CHAPITRE IX – ENCOCARDEMENT
Article 166 – La Cocarde La cocarde, ruban de 5 cm
de longueur et de 1 cm de largeur, de couleur rouge, sera placée de
façon apparente au milieu du front. Elle sera attachée à la
« provençale » de façon régulière, sans tromperie
aucune qui pourrait nuire aux intérêts ou à la sécurité des
raseteurs. Elle devra toujours être arrêtée sur le devant de la
corne.
Article 167 – Glands Les glands seront
obligatoirement blancs. La ficelle les rattachant à l’élastique
sera de même nature que celle utilisée pour la cocarde. L’élastique
sera de couleur noire. Les glands devront être fixés à la base de
la corne ou à une distance qui ne devra jamais dépasser 3 cm
(distance entre la naissance de la corne et le point de fixation de
l’élastique du gland). Dans tous les cas, les glands seront placés
de façon visible.
Article 168 – Ficelle la ficelle sera
obligatoirement constituée de 12 brins de lin de couleur jaune. Par
protocole signé avec le fournisseur, la FFCC constituera un contrat
d’exclusivité de fourniture.
Article 169 – Achat de la ficelle Les manadiers
sont tenus de se procurer la ficelle à 12 brins disponible chez les
fournisseurs agréés par la FFCC.
Article 170 – Obligations
Article170 A Après le classement des taureaux
As/Elite, les raseteurs établiront un classement en 3 catégories ;
le nombre de tours de ficelle sera ainsi déterminé sur chaque
corne :
1° As/Elite taureaux faciles = 30 tours maximum
taureaux moyens = 15 tours maximum taureaux difficiles = 8 tours
maximum
2° Avenir/Espoirs nombre de tours laissé à
l’appréciation des manadiers, mais limité à 15 tours, quelque
soit le classement du taureau par ailleurs.
3° Autres courses • taureaux jeunes 7 tours
maximum • vaches cocardières 6 tours maximum • course de
présélection 9 tours maximum • course de ligues 6 tours maximum
avec 2 nœuds d’arrêt au moins pour ce paragraphe 3
4° Les glands seront placés de façon visible.
Leur élastique doit être mis en place postérieurement aux tours de
ficelle ; un seul tour de ficelle étant autorisé pour
maintenir l’élastique.
Article 170 B 1. Les manadiers s’engagent à
effectuer ou à faire effectuer l’encocardement de façon correcte
et régulière. En aucun cas, la ficelle ne devra être mouillée ni
enduite d’un produit pour la rendre plus résistante. Elle devra
toujours être attachée loyalement sans encoches formées
artificiellement sur la corne. 2. Le Délégué, le Président de
course, un raseteur ou un tourneur peuvent contrôler l’encocardement
à tout moment (depuis l’embarquement des taureaux à la manade
jusqu’au toril inclus). Si ce contrôle n’a pu être effectué
avant l’entrée du taureau en piste, une réclamation verbale
pourra être faite au président et/ou au délégué. Dans tous les
cas, les observations devront être confirmées par écrit sur la
feuille de course. 3. Lorsqu’un taureau est soupçonné d’avoir
une « encoche » sous les ficelles, le contrôle
(impossible avant la course) sera fait après la course, en présence
– au moins – d’un raseteur (ou tourneur) du délégué et du
manadier (ou de son gardian).
Article 171 – Devise Aucune devise ne pourra être
placée sur les taureaux sauf accord préalable des manadiers, ou
lors des finales ou d’hommage au manadier. Dans ces cas, la devise
sera fixée obligatoirement à la glue ou à la poix et fournie par
l’organisateur avant le débarquement des taureaux aux gardians
responsables.
En aucun cas la devise ne pourra être primée. Il
est absolument interdit à quiconque de s’emparer des devises même
à la rentrée du taureau.
CHAPITRE X – ATTRIBUTS
Article 172 – Fixation des tarifs Article 172 A Le
tarif de sortie est fixé chaque année après approbation lors de
l’Assemblée Générale. Article 172 B cotation des attributs
Pour le championnat de France, le barème ci-
dessous est fixé : Coupe Cocarde = 1 point Enlèvement Cocarde
= 2 points Gland = 2 points Ficelle 3 points Enlèvement multiple en
1 seul raset, ne sont primés que les cas suivants : Cocarde et
1 gland = 3 points Les 2 glands = 3 points Cocarde et 2 glands = 4
points
Article 173 – Ordre des primes d’enlèvement
L’annonce des primes d’enlèvement des attributs se fait dans
l’ordre suivant : Cocarde, 1er Gland, 2ème Gland, 1ère
ficelle et 2ème ficelle. Les taureaux sortent avec cocarde et glands
à primer. Seuls les attributs primés pourront être enlevés ;
tout attribut enlevé sans être primé ne sera ni payé ni
comptabilisé.
Article 174 – Versement d’annonces Le
particulier qui fait annoncer une prime est tenu de la remettre au
Président de course avant ou pendant la course
Article 175 – Sonnerie – Temps de course Les
attributs enlevés après la sonnerie de rentrée du taureau (donc
après le temps réglementaire) ne seront pas payés. Par contre,
devront être payés les attributs enlevés après la sonnerie de
rentrée, au cours d’un raset dont le départ aura été effectué
pendant cette sonnerie.
Article 176 – Temps de reprise du taureau Le
Président de course pourra faire observer un bref temps de répit,
s’il juge utile de laisser au taureau le temps de se reprendre, par
exemple après l’enlèvement de l’attribut, après un choc, etc…
Ces temps morts seront décomptés du temps de course et seront
limités à 3 par taureau ou vache.
Article 177 – Coupe de la Cocarde Si la cocarde
est seulement coupée par un Raseteur, celui-ci se verra attribuer le
quart de la prime affectée à la cocarde à ce moment là ; le
solde et les surprimes éventuelles étant attribuées au raseteur
qui aura levé l’attribut. Au cas où, en fin de course, la cocarde
n’aurait pas été enlevée, il obtiendrait la moitié de la prime,
au lieu du quart, telle qu’elle était au moment de la coupe.
Article 178 – Attribut tombé seul Les Raseteurs
ne pourront jamais revendiquer un attribut si, dans l’action où il
tombe, ils n’ont pas touché la tête du taureau. Le montant de
l’attribut tombé sera payé au dernier Raseteur ayant touché la
tête du taureau. Si personne ne revendique cet attribut son montant
sera remis en jeu. Les dispositions de l’article 158 trouvent
également à s’appliquer ici.
Article 179 – Corne nue Sera considérée comme
enlevée toute ficelle qui ne sera plus attenante à la corne c’est
à dire « corne nue ».
En cas de litige, le Président de course devra
faire procéder à une vérification par un mandataire, à la rentrée
du taureau au toril. En aucun cas, il ne pourra faire appel au
gardian responsable du taureau
Article 180 – Règlement des litiges Tout litige
survenant au sujet de l’enlèvement d’un attribut devra être
réglé sur le champ.
Article 181 – Obligations de l’Organisateur
L’Organisateur, quel que soit le montant de la recette, et même
dans le cas d’entrée gratuite, devra honorer tous ses accords
financiers et en régler intégralement le montant, ainsi que les
diverses cotisations obligatoires décidées par la Fédération. Le
tarif de ces cotisations sera fixé chaque année par le Comité
Directeur, après réunion et avis de la Commission financière. Dans
le cas d’organisation de course de bienfaisance, les rémunérations
devront être versées à tous les ayants droit, libre à eux de les
rétrocéder par la suite.
CHAPITRE XI – TEMPS DE COURSE
Article 182 – Temps de course et nombre de bêtes
en piste Il est décompté à partir de la 2ème sonnerie. Tous les
cocardiers devront rester en piste 15 minutes sauf :
1) accident ou perte de tous les attributs 2)
dispositions spéciales de l’article 216 3) taureaux jeunes :
le temps de course pourra être ramené à 12 minutes et même 10
minutes pour 8 taureaux en piste 4) taureaux neufs (7 ou 8 taureaux)
le temps de course sera de 10 minutes. 5) Dispositions
particulières : a. Courses de taureaux en compétition = 7
bêtes maximum le 7è est en supplément et doit rester en piste
10 minutes minimum il ne compte pas pour le classement des
raseteurs il peut compter pour le classement local du meilleur
taureau
b. courses de vaches et de taureaux hors compétition
(TN,TJ et Etalons) : 8 bêtes maximum pour un temps de
sortie de 10 minutes c. Courses de ligues voir articles 205 et 216 d.
Voir tableau récapitulatif en annexe I du livre VIII
Article 183 – Temps de reconnaissance A sa sortie
du toril, le taureau aura une minute pour reconnaître la piste.
Pendant cette minute, le Président (article 137B) devra présenter
le taureau (Manade, filiation, numéro, palmarès…) Les tourneurs
et les raseteurs devront se tenir en dehors de la piste.
Article 184 – Dernière minute de course Il est
fait obligation au Président de course d’annoncer qu’il ne reste
plus qu’une minute de course
Article 185 – Dernier Raset Si son temps de course
écoulé, le cocardier se trouve dans la contre piste, un seul raset
sera autorisé à sa rentrée en piste.
TITRE VII CODE DISCIPLINAIRE
Article 186 – Principes La F.F.C.C applique sans
réserve le règlement disciplinaire type des Fédérations sportives
agréées tel qu’il est repris au V du règlement disciplinaire
général.
Article 187 – Lutte anti-dopage La F.F.C.C
applique sans réserve le règlement disciplinaire type des
Fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le
dopage tel qu’il est repris au III du règlement anti-dopage.
Article 188 – feuille de course Les organes
disciplinaires de première instance et d’appel pourront traiter
des incidents survenus lors du déroulement d’une course
camarguaise et de ceux qui s’affirmeraient comme une conséquence
d’une course de compétition. Ils seront étudiés par ces
instances sur rapport circonstancié mentionné sur la feuille de
course, joint à celle-ci. Autant que possible ce rapport devra être
contresigné par le Président de course, le délégué de la F.F.C.C
et par les personnes concernées ou témoins.
Article 189 – sanctions et barèmes
les
sanctions sont précisées par l’article 19 du règlement
disciplinaire type cité à l’article 186 ci-dessus.
le
barème ci-après pourra être utilisé. Il n’est pas exhaustif et
n’a de valeur qu’indicative.
MOTIFS POSSIBLES
1 - Règles non respectées : Crochet non
réglementaire, Encocardement non conforme au règlement, temps de
course non respecté, 1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
2 - Sécurité non respectée : Médecin ou
ambulance absents, ambulance ou médecin parti avant l’embarquement,
barrière ou marche pieds en mauvais état, torils sales ou en
mauvais état, dysfonctionnement des locaux (infirmerie, vestiaires,
torils, …), 1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
3 - Conduite inconvenante : Ne pas observer ou
enfreindre les lois du jeu 1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
4 - Propos injurieux ou grossiers pouvant aller
jusqu’aux échanges de coups : Menaces verbales, gestes
obscènes, conduite violente, brutalité et conduite inconvenante,
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
5 - Changement de taureau : Dénature la course
(sauf blessure) ; non respect du règlement 1er
Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
6 - Délégué désigné absent à sa Délégation :
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
2ème Récidive…………………………………………………………..
7 - Stagiaire absent à sa désignation : 1er
Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
2ème Récidive…………………………………………………………..
8 - Bétail trop âgé Taureaux et vaches
participant aux courses de ligues
9 - Organisateur et Président de Course laissant
participer un ou des acteurs NON LICENCIES/SANS LICENCE
10 - Licencié faisant usage de sa licence pour une
activité non prévue : Participant à une course pour laquelle
aucune licence n’a été délivrée dans ce sens (exemple :
Stagiaire participant à une course du Trophée de l’Avenir, …)
11 - Calendrier non respecté Course supprimée
après le Congrès sans motif valable 1er
Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
12 - Licences non réglées le jour du Congrès
a) Pour les organisateurs :
b) Pour les raseteurs, tourneurs :
c) Pour les Présidents de course :
d) Pour les manadiers et gardians :
e) Pour les Délégués de course :
13 - Propos injurieux ou grossiers pouvant aller
jusqu’aux échanges de coups ENTRE LICENCIES : Menaces
verbales, gestes obscènes, conduite violente, brutalité et conduite
inconvenante, intimidation… PENDANT L’EXERCICE DE LEUR FONCTION
a) Pour les raseteurs, tourneurs, stagiaires :
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
b) Pour les manadiers et gardians : 1er
Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………..
c) Pour les organisateurs : 1er
Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………..
d) Pour le Président de course : 1er
Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
e) Pour les Délégués de course : 1er
Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
14 - Coups et tentatives de coups : ECHELLE DE
SANCTIONS INDICATIVES
Courrier d’avertissement 100 € d’amende
Courrier d’avertissement 100 € d’amende
Courrier d’avertissement
100 € d’amende
100 € d’amende 200 € d’amende
Courrier d’avertissement 100 € d’amende
Avertissement Suspension 1 mois radiation
20 € 50 € radiation
Suspension de la licence pouvant aller de 1 mois à
6 mois jusqu’à la radiation des ligues.
Suspension de la licence pour une durée à
déterminer
100 € + Suspension de la licence pour une durée à
déterminer
50 € d’amende 150 € d’amende
Courses non prise en compte En cas de paiement
postérieur au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera
appliquée
Interdiction de course En cas de paiement postérieur
au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera appliquée
Interdiction de course En cas de paiement postérieur
au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera appliquée
Interdiction de course En cas de paiement postérieur
au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera appliquée
Refus de Délégation En cas de paiement postérieur
au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera appliquée
100 € d’amende 200 € + suspension de licence
pour un nombre de courses à déterminer
100 € d’amende 200 € d’amende + suspension
des ligues et des écoles de raseteurs
100 € d’amende 200 € d’amende + suspension
de piste pour un nombre de courses à déterminer
100 € d’amende 200 € d’amende + suspension
de licence pour un nombre de courses à déterminer
100 € d’amende 200 € d’amende + suspension
de licence pour un nombre de courses à déterminer
De 15 jours à 6 mois (fermes ou avec sursis) de
suspension de licence. Les sanctions peuvent aller jusqu’à la
radiation
189 A : sanctions - des sanctions automatiques
sont instituées, non exclusives d’une éventuelle convocation en
commission de discipline. 1 – un acteur de la course qui refuse de
sortir de la piste lorsque le Président le lui ordonne.
2 – sanctions de l’article 139 B en ses
paragraphes 2, 3 et 4.
3 – sanctions des articles 111 et 149.
4 – en cas de non paiement d’une amende sous 30
jours, doublement de l’amende et suspension automatique de 15 jours
en période B et de 30 jours en période A.
189 B : Licences multiples Lorsqu’une même
personne (physique ou morale) est titulaire de plusieurs licences et
qu’elle fait l’objet d’une mesure de suspension ou de
radiation, celle-ci ne peut s’appliquer qu’à l’activité dans
laquelle une infraction a été constatée. L’autre activité n’est
pas – en principe – concernée sauf décision contraire, expresse
et motivée des commissions de discipline.
Article 190 – Rapport de témoignage Les membres
des instances suivantes :
Bureau
Comité Directeur
Commissions de discipline, sportive ou administrative et juridique
Sont habilités à déposer spontanément un rapport de témoignage
pour les infractions qu’ils pourraient constater. Celui-ci pourra
être intégré dans une procédure disciplinaire après que :
les présidents de course et délégué de course se soient exprimés
par écrit sur les faits (si la faute est constatée en piste)
les contrevenants cités (pour les autres cas) se soient également
exprimés par écrit.
Le défaut de réponse à la demande d’explication
fédérale vaudra automatiquement comparution en commission de
discipline.
Article 191 – article libre
TITRE VIII – LES ORGANISMES AGREES
Article 192 - Conditions d’agrément L’attribution
de l’agrément F.F.C.C est subordonnée aux conditions ci-après :
souscription du contrat type présenté en annexe 4 ci-après, avec
l’ensemble des documents exigés,
acceptation totale et inconditionnelle des présents statuts et
règlements et notamment des dispositions de l’article 4 bis
ci-avant
situation financière saine à justifier pour les personnes de droit
privé (présentation du bilan et du compte de résultats de
l’exercice précédant ; pour les entreprises nouvelles les
mêmes situations prévisionnelles seront fournies).
acquittement de la cotisation annuelle et des autres contributions ou
redevances fixées par l’assemblée générale,
attestation d’assurance en responsabilité civile pour
l’organisation de course camarguaise, si l’assurance fédérale
n’est pas retenue. Le contrat d’assurance devra être présenté
et il devra être suffisant pour ne pas engager la responsabilité de
la F.F.C.C,
description détaillée des installations sportives utilisées et
nature du contrat de mise à disposition avec désignation du, ou
des, propriétaires,
l’organisateur agréé doit informer la FFCC des éléments de
communication qu’il utilise dans ce cadre : papier à en tête,
panneau d’affichage, prospectus……
l’agrément est annuel et il devra préciser le nombre, la date, le
lieu et la nature des courses camarguaises autorisées.
Article 193 – Droits de l’organisme agréé La
F.F.C.C, en contrepartie du contrat d’agrément et de la cotisation
annuelle accorde à l’organisateur, les droits suivants :
utiliser le titre de membre agréé FFCC n° / année
se faire représenter aux assemblées générales avec voix
délibérative (1 voix par organisme)
accéder à l’ensemble des services fédéraux ci-après : o
documentation technique et conseils o publication officielle (revue
fédérale) sous réserve d’en acquitter les frais d’édition
pour la publicité et d’en respecter les règles pour les articles
de fond ou les photos. o la mise en place de courses camarguaises et
éventuellement des manifestations de rues (abrivados, bandidos,
encierros) qui les accompagnent traditionnellement. Le calendrier de
ces courses devra cependant être proposé à la FFCC comme indiqué
aux articles 100 et suivants de ces mêmes règlements généraux et
sportifs.
Article 194 – Sanctions Les manquements à ces
articles seront soumis aux dispositions du livre V Règlement
disciplinaire général.
Article 195 – article libre
Article 196 – article libre
Article 197 – article libre
TITRE IX – LES COMPETITIONS
Article 198 – Condition d’organisation Toute
compétition doit être autorisée annuellement par le comité
directeur (article 10 § 6 du règlement intérieur) Les demandes
sont adressées au siège de la FFCC, chaque année avant le 30
octobre pour les compétitions de la saison suivante. Le règlement
de la compétition doit être fourni à cette occasion ; les
nouveautés du règlement doivent être clairement indiquées. Le
comité directeur doit les examiner dans le mois qui suit et en
aviser les organisateurs avant le 15 décembre. Le défaut de réponse
après cette date vaut acceptation.
CHAPITRE I – LES COURSES DE LIGUES
Article 199 – But et Définition Pour protéger
les taureaux jeunes dans leurs premières sorties, favoriser la
découverte de nouveaux éléments, et également permettre aux
stagiaires ou aux jeunes raseteurs débutants de s’exprimer dans un
milieu qui leur soit plus propice, des courses dites de « Ligues »
pourront être organisées avec des taureaux âgés au maximum de six
ans ou des vaches âgées au maximum de six ans. Le nombre de
raseteurs sera limité aux stagiaires ou aux jeunes raseteurs
débutants.
Article 200 – Pistes Les courses de ligues ne
pourront en aucun cas être présentées dans des arènes dépourvues
de contre-piste. Les courses de ligues ne pourront se dérouler que
dans des arènes homologuées par la Fédération et par la
Commission départementale d’homologation des enceintes sportives.
Afin de permettre aux jeunes sportifs de faire des rasets arrêtés
au départ de la barrière, un trait continu sera tiré à la chaux
tout au long des barrières à une distance minimum de 2 mètres pour
les petites pistes jusqu’à 4 mètres pour les plus grandes.
Article 201 – Jours possibles Les courses de
ligues pourront se dérouler tous les jours de la semaine sauf le
dimanche et les jours fériés. Le nombre de course par journée est
limité en fonction du nombre de stagiaires disponibles sauf cas
exceptionnel et après accord de la Fédération.
Article 202 – Limitation du nombre de stagiaires
Le nombre de stagiaires participant à chacune de ces courses est
limité à 6 sauf dans les pistes de Nîmes, Arles, Lunel, Le Grau du
Roi, St Rémy de Provence, Les Saintes Maries de la Mer,
Marsillargues, Istres, Beaucaire, Chateaurenard, Noves, Saint Mathieu
de Tréviers et Aigues Vives où il est porté à 8. Il est en outre
précisé que, pendant la course, sauf cas de blessure entraînant le
retrait de piste du stagiaire, les participants ne sont pas autorisés
à se faire remplacer sauf dérogation fédérale. Les raseteurs
stagiaires seront aidés par deux tourneurs désignés par la
Fédération (voir articles 46A et 46B ci-avant). Par exception, les
courses d’étalons organisées aux Saintes Maries de la Mer par le
Parc de Camargue ne compteront pas plus de 6 stagiaires en piste à
la fois ; le bétail retenu étant jeune et peu aguerri.
Article 203 – Confirmation de course Il est
impératif que les organisateurs confirment 1 mois à l’avance le
contenu de leur course de ligues. Passé ce délai, aucun stagiaire
ne sera désigné pour la dite course.
Article 204 – Age Les taureaux participant aux
courses de ligues devront être âgés au maximum de six ans dans
l’année. L’âge des vaches étant de six ans maximum dans
l’année. La limitation de l’âge est impérative. Tout manadier
qui enfreindrait cette disposition en supporterait l’entière
responsabilité aussi bien réglementaire que juridique et serait
passible de sanctions.
Article 205 – Nombre de taureaux ou vaches Les
courses de ligues ne pourront en aucun cas être composées de plus
de 8 taureaux ou vaches, sauf accord de la FFCC.
Article 206 – Nombre de Manades Les courses de
ligues ne pourront pas être composées de plus de trois manades et
de plus de 8 taureaux.
Article 207 – Qualifications Voir Titre 1,
Chapitre 6, Article 47 (Admission des stagiaires).
Article 208 – Priorité « désignations »
Les courses de ligues sont réservées aux raseteurs stagiaires.
En cas de carence de stagiaires, la Fédération se
réserve le droit de faire appel à des raseteurs du groupe détection
et à tous les raseteurs de 1ère année « Espoirs », sur
désignation.
En cas de manquement ou cas particulier, les
raseteurs chevronnés pourront être admis en complément et choisis
par l’Organisateur après avis de la Fédération. Le nombre de
chevronnés ne devra pas être supérieur à deux dans la course
concernée sauf cas de force majeure et avec accord de la Fédération.
Article 209 – Désignation 1ère année
« Espoirs » Tous les jeunes stagiaires passant des
courses de ligues à la 1ère année de la catégorie "Espoirs",
devront participer aux courses de ligues s’ils sont disponibles ce
jour là.
Article 210 – Désignation de course Les
éducateurs sportifs fédéraux et la Commission Sportive réduite se
réunissent tous les lundis après-midi au siège de la FFCC. Ils
sont chargés en outre de désigner les jeunes stagiaires qui devront
participer aux courses de ligues. Les stagiaires doivent
obligatoirement se rendre à la course pour laquelle ils sont
désignés. Les noms des raseteurs stagiaires ainsi désignés seront
communiqués au secrétariat administratif de la FFCC pour être
ensuite transmis aux organismes de presse. Aucune modification ne
pourra alors être adoptée sauf blessure ou indisponibilité
justifiée.
Article 211 – Mise à disposition – Obligations
– Absences Les stagiaires devront se tenir à la disposition de la
Commission Sportive et des Educateurs Sportifs Fédéraux. Aucune
absence ne sera autorisée sauf cas de force majeure, en cas de
blessure ou d’empêchement motivé.
Les stagiaires devront dans ce cas, en informer les
responsables qui devront prendre les dispositions nécessaires au bon
déroulement des épreuves. En cas d’absence non motivée, le
fautif s’exposera à des sanctions.
Article 212 – Publicité Les stagiaires ne sont
pas autorisés à porter une publicité (sauf partenaire de la
Fédération). Seul le maillot blanc marqué du sigle fédéral est
autorisé. Tout autre « logo » est interdit dans
l’intérêt général afin de conserver l’esprit sportif et
amical à la compétition. Le nom du stagiaire doit figurer au dos du
maillot (hauteur des caractères : 10 cm)
Article 213 – Interdit Il est interdit à tout
stagiaire de participer à une course autre que celle de la catégorie
« ligues ».
Article 214 – Notation annuelle Le Délégué et
les Tourneurs notent chaque stagiaire sur 10 ; ils portent la
note sur un carnet de course détenu par le Délégué. A la fin de
la saison, une moyenne est calculée sur l’ensemble des courses
effectuées par le stagiaire. Toutes les moyennes annuelles sont
discutées en Commission Sportive afin de déterminer le passage du
jeune raseteur. La commission est également compétente pour décider
du renouvellement des licences de stagiaires en cas de besoin. Compte
tenu de la nature particulière des risques encourus par des
pratiquants qui ne seraient pas suffisamment aguerris, les décisions
de la commission sportive :
en cas de refus de passage sont en principe définitives. Certains
cas particuliers pourront cependant être examinés en appel devant
la commission administrative et juridique.
en cas de décision favorable, restent soumises aux dispositions de
l’article 47A ci-avant.
Article 215 – Encocardement Pour les courses de 6
taureaux ou 6 vaches ou mixtes, chaque animal sera encocardé
normalement (1 cocarde et 2 glands). Pour les courses de 8 taureaux
ou 8 vaches ou mixtes, chaque animal ne sera porteur que de la
cocarde et d’un seul gland fixé soit à la corne droite, soit à
la corne gauche alternativement.
Article 216 – Temps de course Dans le cas de
courses de 6 taureaux ou 6 vaches ou mixtes, le temps de course pour
chacun sera de 12 minutes. Dans le cas de courses de 8 taureaux ou 8
vaches ou mixtes, le temps de course pour chacun sera de 10 minutes.
Voir le tableau récapitulatif en Annexe 1.
Article 217 – Crochets des Stagiaires Tout
participant à une course de ligues doit être muni du crochet
officiel conforme à l’arrêté du Préfet du Gard du 2 avril 1964.
Ce crochet devra en plus être porteur d’une barrette de protection
entre 3 et 5mm. Le crochet devra être présenté obligatoirement
avant la course au Délégué de la FFCC. La présentation du crochet
pourra être demandée à tout moment.
Article 218 – Tarifs Le montant minimal des
attributs sera fixé chaque année lors du Congrès fédéral après
consultation des parties prenantes.
Les présidents des courses doivent veiller à ne
pas surprimer de manière excessive afin d’inculquer, avant tout,
aux jeunes stagiaires le goût du raset bien fait et le respect du
taureau.
CHAPITRE II – LA COUPE FEDERALE « Trophée
LOUIS LACROIX »
Article 219 – La course du Congrès La course du
congrès est appelée « Trophée Louis Lacroix ». Elle
est composée de six à sept taureaux sélectionnés par
l’organisateur à sa convenance, sachant qu’obligatoirement la
manade du taureau vainqueur de l’année précédente doit être
comprise dans la course.
Article 220 – Règlementation Toutes les
dispositions du règlement fédéral doivent être appliquées à
cette course.
Article 221 – Coupe Souvenir Louis LACROIX A
l’issue de la course du Congrès, est attribuée une coupe qui
récompense le meilleur taureau de la journée. Cette coupe porte le
nom du Président fondateur de la FFCC « Coupe souvenir Louis
Lacroix ». Le jury est composé de 6 membres désignés par le
Bureau fédéral.
CHAPITRE III – LE TRIDENT D’OR
Article 222 – Convention La FFCC et le Comité du
Trident d’or s’engagent à un respect et une reconnaissance
mutuels des règlements. Les règlements du Trident d’Or doivent
correspondre aux règlements fédéraux et respecter les dispositions
de l’article 198 ci-avant.
Article 223 – Modification du règlement Toute
modification du règlement doit être approuvée par la Fédération.
Article 224 – Règlement en cours Le règlement
approuvé par le Comité du Trident d’Or lors de son assemblée
générale sera appliqué immédiatement après accord de la
Fédération.
CHAPITRE IV – LE TROPHEE TAURIN
Article 225 – Convention La FFCC et le Trophée
Taurin s’engagent à un respect et une reconnaissance mutuels des
règlements. Toute course non reconnue par la FFCC ne sera pas prise
en compte par le Trophée Taurin. Les règlements du Trophée Taurin
doivent correspondre aux règlements fédéraux et respecter les
dispositions de l’article 198 ci-avant.
Article 226 – Modification du règlement Toute
modification du règlement du Trophée Taurin doit être approuvée
par la Fédération.
Article 227 – Règlement en cours Le règlement
approuvé par le Trophée Taurin aura cours pour toutes les
compétitions qui lui seront rattachées tout au long de la saison
concernée après accord de la Fédération.
Article 228 – (article libre)
Article 229 – (article libre)
CHAPITRE V – LES VACHES COCARDIERES
Article 230 – Convention La FFCC et le Comité des
Vaches Cocardières s’engagent à un respect et une reconnaissance
mutuels des règlements. Les règlements du Trophée des vaches
cocardières doivent correspondre aux règlements fédéraux et
respecter les dispositions de l’article 198 ci-avant.
Article 231 – Modification du règlement Toute
modification du règlement du Trophée des Vaches Cocardières doit
être approuvée par la Fédération.
Article 232 – Règlement en cours Le règlement
approuvé par le Comité des Vaches Cocardières lors de son
assemblée générale aura cours immédiatement après accord de la
Fédération.
CHAPITRE VI – TROPHEES PARTICULIERS
Article 233 – Champ d’application Un club
taurin, une association, une régie municipale ou un comité des
fêtes peut avoir, durant la saison son propre trophée. Ce trophée
devra, dans tous les cas, être conforme aux règlements fédéraux,
et notamment l’article 198 ci-avant. Les cotations annexes servant
à l’attribution du trophée local lui sont propres, mais devront
respecter toutes les dispositions des règlements généraux et
sportifs.
Article 234 – manade championne fédérale Le
titre de « Manade championne fédérale » sera décerné
à l’élevage qui aura accumulé le plus de points au cours des
compétitions de la saison, affectées des coefficients ci-dessous :
Bioù d’Or……………… 8 points
Trophée Pescalune, Palme d’Or, trophées SAN JUAN et Maraichers,
trophées des Impériaux, du Muscat et de la Mer, Cocarde d’Or 6
points
Crochet d’argent, Trident d’Or, Trophées des Olives Vertes et
Cocardière d’or, Bioù de la finale du trophée des raseteurs Bioù
de la compétition Espoirs/Avenir 4 points
Autres compétitions…… 2 points
CHAPITRE VII COUPE DE FRANCE Article 235 Principes
généraux Une commission Coupe de France sera mise en place par la
Fédération ; elle sera composée de :
Le président de la FFCC
Le Vice-Président de la FFCC
Le secrétaire de la FFCC
Le Trésorier de la FFCC
La Présidente du Trophée Taurin
Un représentant de la commune où se déroulera la finale de la
coupe de France
Le Président de la commission de discipline d’instance
Article 235 A La finale de la Coupe de France se
disputera chaque année le dernier dimanche d’octobre dans une
piste à définir par la commission de la coupe de France. La coupe
sera attribuée au raseteur ayant totalisé le plus de points sur la
course. Ce même jour, sera également récompensée la manade
vainqueur de la Coupe de France (meilleur cocardier de la finale).
Article 235 B La finale sera composée avec 6
taureaux, 10 raseteurs et 4 tourneurs : Les taureaux A raison de
1 par manade, ils seront choisis parmi la manade Championne de France
et ses 2 dauphines. Les 3 autres seront désignés par la commission
Coupe de France. Les raseteurs seront : • les 4 meilleurs
droitiers et gauchers issus des courses de qualification (articles
237 et suivants). • 2 raseteurs entrants en fonction de leur
classement au Trophée des AS/Elite 1.
Les tourneurs, 2 à droite et 2 à gauche, seront
désignés par la commission Coupe de France Article 235 C Seuls les
points obtenus (attributs et bonification) lors de la finale seront
pris en compte pour l’attribution de la Coupe de France.
Article 236 Calcul des points
Article 236 A cotation des attributs pour la Finale
Coupe de la cocarde 1 point Cocarde, Gland 2 points
Ficelles 2 points Cocarde et gland ensemble 3 points
Article 236 B Points de bonification Le jury désigné
par la commission pourra attribuer des points de bonification
(maximum 5 par taureau) qui pourront être attribués à un ou
plusieurs raseteurs. Le jury devra en informer le Président de
course, après chaque taureau, afin que celui-ci annonce aux
spectateurs les points de bonifications obtenus.
Article 237 Courses de sélection des raseteurs pour
la Finale
Article 237 A Chaque année, la commission de la
Coupe de France retiendra un nombre de courses (entre 15 et 20) qui
permettront de sélectionner les raseteurs pour la Finale. La liste
sera arrêtée et publiée avec le calendrier fédéral.
Article 237 B Pour les courses de qualification, la
cotation des attributs (cocarde, glands et ficelles) reste celle du
Championnat de France/ Trophée taurin (article 172 B). L’attribution
des points de bonification et leur publicité auprès du public
seront identiques aux règles fixées par l’article 236 B.
Article 237 C Pour être retenu à la Finale de la
Coupe de France, les raseteurs devront avoir participé à 8 courses
qualificatives au moins.
Article 237 D Le décompte des points permettant aux
raseteurs de participer à la Finale se fera sur la moyenne
suivante : total des points obtenus (attributs et bonifications)
divisé par le nombre de participations aux courses de qualification,
étant entendu qu’il faudra sélectionner 4 droitiers et 4
gauchers.
Article 238 Cas particuliers
Article 238 A : égalité de points En cas
d’égalité de points entre raseteurs à l’issue des courses de
qualification ou le jour de la Finale ils seront départagés ainsi :
• total des points de bonification obtenus sur la saison dans le
premier cas ou de ceux obtenus le jour de la Finale dans le second
cas. • Au bénéfice de l’âge en cas d’égalité persistante :
c’est le plus âgé qui sera déclaré vainqueur.
Article 239 – Article libre Article 240 –
Article libre Article 241 – Article libre Article 242 – Article
libre Article 243 – Article libre Article 244 – Article libre
Article 245 – Article libre Article 246 – Article libre Article
247 – Article libre Article 248 – Article libre Article 249 –
Article libre Article 250 – Article libre Article 251 – Article
libre
TITRE X - FORMATION
CHAPITRE I – STATUT DES EDUCATEURS SPORTIFS
Article 252 – Compétence fédérale La FFCC, sous
contrôle et par délégation du Ministère chargé des Sports
organise les stages et l’enseignement conduisant aux brevets.
Article 253 – Brevets Les brevets autorisent leurs
titulaires à diriger et à enseigner le raset dans les écoles
affiliées à la FFCC et, ceci dans les conditions suivantes :
Le brevet d’animateur de la Course Camarguaise pour diriger
Les brevets d’instructeur de la Course Camarguaise 1er et 2nd degré
pour enseigner
Les rôles dévolus à ces brevets sont d’objets
différents : Le brevet d’animateur s’adressant aux membres
de Clubs taurins, aux délégués de course, aux présidents de
courses. Le brevet d’instructeur de la course Camarguaise étant
réservé aux cadres techniques du raset. Ces brevets créés à
l’image d’autres Fédérations sportives, doivent permettre de
s’orienter vers la création des diplômes d’état 1er et 2nd
degré. Dans tous les cas les candidats à l’obtention de ces
brevets, comme ceux qui en sont titulaires, devront impérativement
satisfaire à tous les critères rappelés à l’article 6 des
statuts.
Article 254 – Rôle des éducateurs (instructeur
1er et 2ème degré) Les éducateurs ont pour tâche essentielle la
préparation à la pratique du raset sous tous ses aspects,
préparation physique, instruction technique et tactique, éducation
morale et sociale. Ils sont titulaires du brevet d’instructeur 1er
et 2ème degré.
Article 255 – Licence Educateur Les titulaires des
diplômes d’instructeur 1er et 2ème degré, recevront une licence
d’éducateur. Leur qualification sera acquise dès l’enregistrement
de leur demande au siège de la Fédération.
Article 256 – Contrat des Educateurs Il est fait
obligation aux Associations ou Collectivités locales d’établir un
contrat précisant les dispositions et les conditions sous lesquelles
l’éducateur est autorisé à s’occuper de l’école de
raseteurs. Il devra toujours s’agir d’un raseteur ou d’un
tourneur, en activité ou non, à l’exclusion de tout autre
sportif.
Article 257 – Contrôle fédéral La Commission
Sportive et le Comité Directeur fédéral, pour ce qui concerne les
éducateurs, auront le droit de contrôler l’exécution des dites
obligations, en particulier par l’examen des pièces ou des livres
comptables.
Article 258 – Perfectionnement Les instructeurs
relevant de la juridiction de la FFCC s’engagent à suivre les
stages et les journées d’information ou de perfectionnement
organisés périodiquement par la FFCC ou ses organismes techniques à
leur intention.
Article 259 – Licence d’animateur Tout personne
qui s’occupe de l’administratif des écoles de raseteurs et qui
n’est pas titulaire d’un brevet d’instructeur prévu aux
articles 253, 273 et 274, ne peut pas enseigner le raset. Elle
recevra une licence d’animateur après avoir satisfait aux
dispositions de l’article 272.
CHAPITRE II – ECOLES DE RASETEURS
Article 260 – But En vue de la promotion de la
Course Camarguaise et dans le respect des traditions et du patrimoine
culturel, il pourra être créé des écoles de raseteurs destinées
à faire découvrir et aimer la Course Camarguaise à de jeunes
sportifs et à les aider à promouvoir cette discipline sportive.
L’usage d’un crochet homologué par la F.F.C.C y est obligatoire.
L’organisation de courses en pointes ne relève pas de la
compétence des écoles. Afin de permettre aux jeunes sportifs de
faire des rasets arrêtés au départ de la barrière, un trait
continu sera tiré à la chaux tout au long des barrières à une
distance minimum de 2 mètres pour les petites pistes jusqu’à 4
mètres pour les plus grandes.
Article 261 – Homologation Les écoles doivent
être affiliées et homologuées par la Fédération, pour que les
élèves puissent être suivis tout au long de l’année. Les
demandes d’autorisation devront être accompagnées des documents
suivants : 1 - liste des personnes responsables de l’école 2
- état des aspects matériels et budgétaires afférents ;
éventuellement les besoins financiers entraînés par le
fonctionnement de l’école. 3 – L’homologation est soumise à
l’approbation de la commission sportive de la F.F.C.C ainsi qu’à
l’accord de la commission juridique et sportive.
Article 262 – Bilan annuel Chaque année, les
écoles devront fournir un rapport d’activités et financier à la
FFCC.
Article 263 – Commission des écoles Tous les
responsables des écoles devront siéger avec voix consultative
auprès de la Commission des écoles
Article 264 – Compétence de l’enseignant Nul ne
peut enseigner s’il n’est pas titulaire du diplôme à enseigner
le raset. La Fédération se réserve le droit de faire application
de l’article 43 de la loi du 16.07.1984.
Article 265 – Instructeur diplômé Lors des
leçons effectuées avec du bétail, la présence d’un instructeur
diplômé par la FFCC ou de son Educateur Fédéral est impérative
et ce, pendant toute la durée des cours.
Article 266 – Le Bétail Les animaux utilisés
pendant les leçons pourront être des taureaux ou des vaches sans
limite d’âge, mais cornes protégées par des emboulages
métalliques (fer, aluminium, laiton…) ou des fourreaux en cuir.
Article 267 – Sécurité Le bétail devra
obligatoirement être emboulé. La présence d’une ambulance est
conseillée. L’assurance responsabilité civile de l’école est
obligatoire.
Article 268 – Registre scolaire L’école devra
établir un registre des élèves sur lequel seront portés les
inscriptions, les démissions ou les autres points relatifs à chacun
des participants. Par dérogation aux dispositions de l’article 5
des statuts, les licences sportives délivrées aux élèves de ces
écoles seront établies pour une année scolaire, à savoir du 1er
septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.
Article 269 – Autorisation parentale Lors de
l’inscription des mineurs non émancipés, les parents devront être
présents à l’inscription et remettre, à ce moment là, leur
autorisation parentale écrite.
Article 270 – Inspection Les écoles de Raseteurs
feront l’objet d’inspections périodiques par le Directeur
technique fédéral.
Article 271 - (article libre)
CHAPITRE III – LES DIPLOMES FEDERAUX
Article 272 – Brevet d’animateur 1. L’OBJET
Préparation des délégués et Présidents de Courses
Aider les membres de clubs taurins dans leurs tâches
2. CONDITIONS D’INSCRIPTION
Etre âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de l’année en cours
Etre licencié à la F.F.C.C pour la saison en cours
Etre présenté par un club ou Association licencié à la F.F.C.C
Ne pas être suspendu ou radié par une autre Fédération Sportive
pour violence dans le sport
3. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Au siège de la F.F.C.C auprès du secrétaire général
4. PROGRAMME
Connaissances du règlement fédéral
Connaissances générales de la Bouvine
Connaissances sur le rôle de Délégué de course
Connaissances appliquées sur la Présidence de course
L’esprit sportif
5. EXAMEN A – Epreuve écrite
Questionnaire portant sur le règlement fédéral
Rédaction d’une feuille de course et d’un rapport
B – Epreuve orale
Entretien avec le jury
6. MODALITES D’APPLICATION
A - Formation : elle sera assurée par le
Conseiller Technique Fédéral et la Commission de formation
B – Stage de préparation : 3 jours
C – Examen : organisé par la F.F.C.C à
l’issue du stage préparatoire
7. JURY D’EXAMEN
Président de la F.F.C.C
Représentant de la Direction de la Jeunesse et des Sports
Président de l’Association des raseteurs ou son représentant
Président de l’Association des manadiers ou son représentant
Président de l’amicale des gardians salariés ou son représentant
Le Conseiller Technique Fédéral
Une personnalité taurine désignée
Les responsables des délégués des départements
Article 273 – Brevet 1. CONDITIONS D’INSCRIPTION
soumises à l’agrément de la commission sportive :
Etre présenté par le Président de l’école où le candidat doit
exercer
Etre âgé de 30 ans au moins au 1er janvier de l’année en cours
Etre licencié à la F.F.C.C pour la saison en cours
Etre ou avoir été raseteur ou tourneur et avoir 10 ans de pratique
comme raseteur
Ne pas avoir été radié ou suspendu par une autre Fédération
sportive pour acte de violence
Etre titulaire de l’A.F.P.S (Attestation de Formation aux Premiers
Secours).
2. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Au siège de la F.F.C.C auprès du secrétaire
général.
3. PROGRAMME
Connaissances générales de la Bouvine
Pédagogie appliquée à la course camarguaise
Notions d’anatomie et de physiologie
Règlementation de la F.F.C.C
Préparation physique du raseteur
Conduite de l’entraînement
Etude du raset
Cours de secourisme
Connaissance du rôle du délégué de course
Connaissance sur les compétitions
L’esprit sportif
4. EXAMEN
A – Epreuve écrite
Connaissances générales (synthèse et étude de texte) Durée 1 h -
Coefficient 1 – Note obligatoire 10
Questionnaire portant sur les connaissances anatomiques,
physiologiques et de secourisme Durée 30 mn - Coefficient 1 Note
obligatoire 10
Epreuves portant sur le règlement et l’organisation de la F.F.C.C
Durée 30 mn - Coefficient 1 – Note obligatoire 10
B – Epreuve orale avec jury
Compte rendu d’activité présenté au cours d’un entretien
Coefficient 1 – Note obligatoire 10
Questions portant sur le programme du stage Coefficient 1 – Note
obligatoire 10
C – Epreuve pratique
Rasets obligatoires sur des taureaux ou des vaches emboulés
Coefficient 2 – Durée 15 mn
Conduite d’un entraînement et correction du raset Coefficient 2 –
Durée 1 h
5. MODALITES D’APPLICATION
A – Formation
Elle sera assurée par le Conseiller Technique
Fédéral et la Commission de Formation
B – Stage de préparation
D’une durée de 40 heures, il pourra se dérouler
à la convenance de la F.F.C.C sur 1 semaine ou sur plusieurs
week-end.
C – Période
Une cession par an de janvier à mars
D – Examen
Organisé par la F.F.C.C à l’issue du stage
préparatoire
6. JURY D’EXAMEN
Président de la F.F.C.C
Représentant de la Direction de la Jeunesse et des Sports
Président de l’Association des raseteurs ou son représentant
Président de l’Association des manadiers ou son représentant
Président de l’Amicale des gardians salariés ou son représentant
Le médecin fédéral
Le conseiller technique Fédéral
Une personnalité taurine désignée
Article 274 – Brevet d’instructeur 2nd degré :
Brevet professionnel de la Course Camarguaise
1. CONDITIONS D’INSCRIPTION
Etre âgé de 35 ans au 1er janvier de l’année en cours
Etre licencié à la F.F.C.C
Etre titulaire du 1er degré et avoir enseigné pendant 3 ans
Avoir 10 ans de pratique comme raseteur dans des courses fédérales
des catégories Espoir, Elite II ou Elite I.
Etre titulaire du Brevet national de secouriste
2. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Au siège de la F.F.C.C auprès du secrétaire
général.
3. PROGRAMME
Connaissances générales de la Bouvine
Pédagogie appliquée à la course camarguaise
Notions d’anatomie et de physiologie
Réglementation de la F.F.C.C
Préparation physique du raseteur
Conduite de l’entraînement
Etude du raset
Cours de secourisme
Connaissance du rôle du Délégué de course
Connaissance sur les compétitions
L’esprit sportif
Notions sur l’élevage des taureaux
Connaissance du rôle des Association fédérales (raseteurs et
manadiers)
Conduite d’une réunion
Les principales règles fiscales et sociales touchant la Bouvine
Les nouveaux problèmes de société (accueil des populations
sensibles : quartiers difficiles, publics défavorisés)
4. EXAMEN
A – Epreuve écrite
Connaissances générales (synthèse et étude de texte) Durée 1 h -
Coefficient 1 – Note obligatoire 10
Questionnaire portant sur les connaissances anatomiques,
physiologiques et de secourisme Durée 30 mn - Coefficient 1 Note
obligatoire 10
Epreuves portant sur le règlement et l’organisation de la F.F.C.C
Durée 30 mn - Coefficient 1 – Note obligatoire 10
B – Epreuve orale avec jury
Compte rendu d’activité présenté au cours d’un entretien
Coefficient 1 – Note obligatoire 10
Questions portant sur le programme du stage Coefficient 1 – Note
obligatoire 10
C – Epreuve pratique
Rasets obligatoires sur des taureaux ou des vaches emboulés
Coefficient 2 – Durée 15 mn
Conduite d’un entraînement et correction du raset Coefficient 2 –
Durée 1 h
Remarque importante : Toute note inférieure à
10 est éliminatoire.
5. MODALITES D’APPLICATION
A – Formation
Elle sera assurée par le Conseiller Technique
Fédéral et la Commission de Formation
B – Stage de préparation
D’une durée de 40 heures, il pourra se dérouler
à la convenance de la F.F.C.C sur 1 semaine ou sur plusieurs
week-end.
C – Période
Une cession par an de janvier à mars
D – Examen
Organisé par la F.F.C.C à l’issue du stage
préparatoire
6. JURY D’EXAMEN
Président de la F.F.C.C
Représentant de la Direction de la Jeunesse et des Sports
Président de l’Association des raseteurs ou son représentant
Président de l’Association des manadiers ou son représentant
Président de l’Amicale des gardians salariés ou son représentant
Le médecin fédéral
Le conseiller technique Fédéral
Une personnalité taurine désignée
Article 275 – But des Brevets d’instructeur 1er
et 2nd degré
Formation des enseignements des écoles de
raseteurs. Ce brevet se compose de deux niveaux (1° et 2° degré)
qui confèrent à leur titulaire le droit d’enseigner le raset. Il
est le passage obligatoire avant l’examen des futurs brevets
d’Etat. (Éducateur fédéral)
Article – 276 - Diplôme d’éducateur fédéral.
Les diplômes d’éducateurs fédéraux sont valables dans l’école
qui a présenté la candidature à l’examen. Tout exercice dans une
école différente doit obtenir l’accord de la commission sportive
de la F.F.C.C.
Article – 277 article libre
TITRE XI – RESPECT DES STATUTS ET REGLEMENTS
Article 278 – Acceptation Le seul fait d’organiser
une Course Camarguaise ou une compétition s’y rapportant ou d’y
participer, implique l’acceptation pure et simple des statuts et
règlements de la FFCC et l’engagement formel de les respecter, les
faire appliquer, en subir toutes les contraintes et toutes les
sanctions.
Article 279 – Modifications Toute modification au
présent règlement peut intervenir en Assemblée Générale de la
Fédération, à la demande du Comité Directeur ou en fonction de la
législation du Ministère chargé des Sports.
Article 280 – Champ d’action Le taureau et le
raseteur étant les éléments primordiaux de la Course Camarguaise,
toute décision de la Fédération les concernant, devra avoir
l’accord des associations de Manadiers, de l’Association des
Gardians salariés et de l’Association des Raseteurs pour pouvoir
être appliquée, à condition de ne pas mettre en cause le
fonctionnement de la Fédération.
LIVRE VIII - ANNEXES AUX STATUTS ET REGLEMENTS
ANNEXE 1 : TEMPS DE PRESENCE EN PISTE PAR
NATURE DE COURSE ET NOMBRE DE BETES
Nature et nombre de bêtes Nature de compétition
Vaches Vaches Vaches Mixtes Mixtes Taureaux Taureaux Taureaux 6 7 8 6
8 6 7 8 Cocardière d’or et assimilée 15 12 10 - - - - - Ligues 12
/ 10 12 10 12 / 10 (art 216) (art 216) (art 216) (art 216) (art 216)
(art 216) Taureaux neufs - - - - - / 10 10 (art 216) (art 216)
Taureaux jeunes sans nom - - - - - 15 ou 12 15 ou 12 12 (art 182)
(art 182) (art 182) Trident d’or - - - - - 15 / / Espoir ou
assimilée - - - - - 15 15 / (art 182) (art 182) Elite ou assimilée
- - - - - 15 15 / (art 182) (art 182)
ANNEXE 2 : DEMANDE D’ADHESION OU DE
RENOUVELLEMENT D’ADHESION
Mr ou Mme ………………………………..
Adresse…………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………. A Monsieur Le
Président de la Fédération Française de la Course Camarguaise 458
rue Aimé Orand 30000 NIMES
Monsieur Le Président,
Je sollicite de la Fédération Française de la
course Camarguaise :
pla délivrance d’une licence de
………………………………………………
ple renouvellement de ma licence de
………………………………………..
Je reconnais avoir été parfaitement informé par
la F.F.C.C des risques et dangers que cette adhésion pouvait me
faire courir et des différentes formules d’assurances prévues par
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par les lois
n° 87-979 du 7 décembre 1987 et n° 92-652 du 13 juillet
1992.
Par ailleurs, je déclare avoir une complète
connaissance des statuts et règlements de la F.F.C.C et y souscrire
sans aucune réserve.
Fait à …………………le ………………
Signature
La demande d’adhésion (ou de renouvellement
d’adhésion) est à fournir, intégralement manuscrite, avec les
autres pièces prévues par les statuts et règlements.
ANNEXE 3 : CHARTE DES SPECTACLES DE RUES
I MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE
I 1 ABRIVADOS-BANDIDOS
Généralités * Une même manade ne pourra pas
participer à plus de 2 manifestations de ce type par jour (principe
de qualité et de sécurité) * Avant chaque départ le manadier et
l’organisateur devront s’assurer que la voie publique est exempte
d’obstacle. * Ces manifestations seront inscrites au calendrier de
la FFCC. * Le manadier doit fournir sa licence et les cavaliers la
leur. * Les taureaux sortiront cornes protégées ou sciées.
Déroulement et organisation : ils devront être précisés
sur le calendrier fédéral, tels qu’ils sont décrits ci-après.
I 1.1 Abrivado depuis les prés jusqu’aux arènes
et bandido depuis les arènes vers les prés :
La manifestation comprendra 4 ou 7 taureaux qui partiront tous
ensembles.
Pour 4 taureaux il y aura 8 cavaliers au minimum et pour 7 taureaux,
il y en aura 12 au minimum. Exceptionnellement les bandidos ( au
galop ) pourront se faire, respectivement, avec 7 ou 12 cavaliers.
I 1.2 Abrivado et bandido réalisées de "camion
à camion"ou de "camion à arènes" : * Sur un
parcours"extra muros" : la manifestation pourra
comprendre 4 ou 7 taureaux qui partiront tous ensembles. En
principe : un seul passage, mais plusieurs passages seront
possibles : à définir avec l’organisateur, mais le nombre de
cavaliers sera toujours de 8 ou 12 minimum. * Sur un parcours"
intra muros" : 1 passage avec 4 taureaux et 8 cavaliers
minimum ; il sera possible de prévoir des passages avec 2
taureaux et 4 cavaliers minimum ou même d’un seul taureau, mais
avec 3 cavaliers.
I 1.3 Rôle de l’organisateur
S’assurer que la voie ne comporte pas d’obstacle.
S’assurer que le parcours est correctement protégé et que les
spectateurs ne puissent pas ignorer la manifestation (" bombe"
5 minutes avant le départ, barrières de protection, affichage en
plusieurs langues, "bombe" après la manifestation, etc.)
Interdire les jets de projectiles ( farine, œufs, etc.), et
l’utilisation de bâches, cartons, etc. pour effrayer les bêtes.
Seuls les attrapaîres à mains nues sont admis.
Le manadier ne pourra pas être tenu pour responsable si les points
ci-dessus ne sont pas appliqués
I 1.4 Les concours d’abrivados ou de bandidos
Ils devront obéir aux mêmes règles que ci-dessus
Un tel concours ne pourra pas comprendre plus de 8 manades
Chaque manade n’exécutera qu’un seul passage
I 2 ENCIERROS ET CONCOURS D’ENCIERROS
Le circuit devra être parfaitement fermé ; cette
responsabilité incombe à l’organisateur
Le public devra être informé (voir I 1.3 ci-dessus )
Il comprendra 4 taureaux lâchés ensembles, cornes protégées,
pendant 40 minutes maximum ;
Les mini-encierros comprendront 2 taureaux lâchés ensembles, cornes
protégées pendant 30 minutes maximum.
Les encierros de veaux et vaches sont formellement interdits
I 3 Obligations de l’organisateur
Elles sont précisées ci-dessus pour les manifestations proprement
dites.
L’organisateur ne pourra, en aucun cas, avoir recours à des
manadiers, gardians et cavaliers non licenciés à la FFCC et il
devra avertir les cavaliers non prévus par une manade qu’ils
seront responsables des désordres que leur présence engendrera.
Il devra se faire communiquer les licences FFCC avant les
manifestations.
I 4 Responsabilité des manadiers
Le manadier est ici organisateur de spectacles et il doit être
assuré et licencié en conséquence. Si le manadier ne souscrit pas
le contrat de groupe fédéral, il devra justifier que son assurance
est suffisante pour ne pas engager la responsabilité de la FFCC.
Il devra respecter et faire respecter le bon ordonnancement des
manifestations organisées sous son autorité.
Il devra s’assurer que ses gardians et cavaliers ont une attitude
correcte envers le public et ses confrères.
Il devra rappeler aux cavaliers les règles élémentaires de ces
manifestations : ne pas faire échapper volontairement un
taureau, et ne pas chercher à faire échapper les taureaux de ses
confrères.
II REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE
II 1 Commission professionnelle de sécurité
Elle sera mise en place pour 2002 et sera composée de responsables
fédéraux et de manadiers d’abrivados.
Une "feuille de manifestation" sera créée et
l’organisateur devra la remplir et l’adresser à la FFCC ( comme
c’est le cas pour la feuille de course ) ; il y sera signalé
les accidents, les problèmes rencontrés et les mesures à corriger
pour l’avenir ( notamment les endroits où un risque existe et où
il conviendra d’apporter une amélioration ). Le manadier devra
signer cette feuille, il pourra y consigner ses observations. Au-delà
des seuls aspects signifiés ci-dessus les membres de cette
commission professionnelle de sécurité seront, en temps que de
besoin, associés aux travaux de la sous commission départementale
de sécurité présidée par le préfet, ou de la commission
d’arrondissement compétente. II 2 Permanence Une permanence sera
tenue par les manadiers d’abrivados au siège de la FFCC à partir
du 4 janvier 2002 à raison d’un vendredi par mois ( le 3ème )
II 3 Problèmes liés à la prophylaxie NB :
l’achat de bêtes saines pourra être envisagé, mais il reste
obligatoirement et impérativement soumis à un accord préalable de
la ou des DSV compétentes.
Si un manadier venait à perdre sa qualification
fédérale (retrait ou non-renouvellement de licence ) il disposerait
d’un délai pour retrouver sa qualification ; ce délai courra
de la date de la suspension jusqu’au congrés de l’année n + 2 (
sauf cas de radiation évidemment )
II 4 Conditions d’appartenance au groupement des
manadiers abrivadeurs et à la FFCC
attestation d’adhésion à la mutualité sociale agricole en tant
qu’éleveur.
certificat du centre des impôts justifiant de la qualité de loueur
de taureaux En cas de transfert d’exploitation, il conviendra
d’établir que le centre des impôts a bien été informé de ce
transfert
Attestation Sanitaire à Délivrance Anticipée, valable pour l’année
en cours (ASDA, ex carte verte).
3 attestations de parrainage
disposer de 70 bêtes dont 30 vaches (photocopie du registre des
bovins )
disposer de 50 hectares (1,4 UGB/hectare ) photocopie des relevés
parcellaires et baux ruraux
attestation d’assurance Le taureau étant un animal sauvage et son
élevage étant extensif ces minimas sont indispensables.
II 5 Aucune autre manifestation que celles décrites
ci-dessus ne pourront avoir lieu. Les manifestations qui ne seront
pas prévues au calendrier fédéral ne pourront pas être agréées
et la responsabilité des organisateurs et des participants sera
sanctionnée par la commission de discipline. Elles ne pourront pas
être couvertes par l’assurance fédérale.
Complément au projet de charte
1) il reste à définir les conditions de
déroulement de certaines manifestations
les 100 taureaux à Lunel ou Beaucaire
les roussaïato de chevaux
les concours d’encierro 2) il faut prévoir le cas des abrivados de
la plage (Palavas - Les Saintes Maries de la Mer- Le Grau du Roi) ou
il y a en général 16 manades. il faut créer un paragraphe spécial
( I 1.5 ) pour ces abrivado
ANNEXE 4 : CONTRAT-TYPE D’ETABLISSEMENT AGREE
PAR LA FFCC
Entre les soussignés :
d’une part, la Fédération Française de course camarguaise (FFCC)
485 rue Aimé Orand à 30000 Nîmes, constituée sous forme
d’association régie par la loi de 1901 et représentée ici par
son président dûment habilité à cet effet
et d’autre part
…………………………………………………………………………………….………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
...…………………………………………………………………………………………………….…...
Téléphone : ..…………………………………
Télécopie : .…………………………………….……….
N° siren : ….…………………………………
Code NAF :……………………………………………..
Références et adresse du centre des impôts où sont déposées les
déclarations fiscales correspondantes :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...………..
représenté(e) par qualité de :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention La présente
convention a pour objet de déterminer les conditions d’attribution
de l’agrément FFCC au profit de
…………………………………………………………………………………………………………………
Article 2 - Période contractuelle
La présente convention est établie pour l’année
civile 20…. à compter de la date de signature du contrat. Son
renouvellement pourra être sollicité dans les conditions fixées
par les statuts et règlement fédéraux et plus particulièrement
les articles 192 et 193.
Article 3 - Obligations de la FFCC
En contrepartie du paiement de la redevance prévue
pour les organismes agréés, la FFCC accorde à …………………………..
les droits suivants :
* utiliser le titre de membre agréé FFCC
n° …………….et disposer d’une licence * faire
représenter ses dirigeants aux assemblées générales avec voix
délibérative (une voix par organisme) * accéder à l’ensemble
des services fédéraux ci-après : - documentation technique et
conseils
publication
officielle (revue fédérale) sous réserve d’en acquitter les
frais d’édition pour la publicité et d’en respecter les règles
pour les articles de fond ou les photos.
autorisation
d’organiser des courses camarguaises et, éventuellement des
manifestations de rues (abrivados, bandidos, encierros) qui les
accompagnent traditionnellement. Le calendrier de ces courses devra
cependant être proposé à la FFCC comme indiqué aux articles 100
et suivants de ces mêmes règlements généraux et sportifs. La FFCC
doit obligatoirement fournir une réponse à la demande d’agrément
dans le délai de 2 mois après réception ; à défaut de
réponse, l’agrément sera considéré comme accordé pour un an.
Article 4 - Obligations de l’établissement
L’établissement, en contrepartie des engagements souscrits par la
FFCC dans le cadre du présent contrat, s’engage à : *
acquitter la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale
et reverser la contribution fédérale. * assumer ses responsabilités
d’organisateur de courses camarguaises, la FFCC l’ayant
parfaitement informé : - des risques et dangers que cette
pratique pouvait lui faire courir - du contenu des statuts et
règlement fédéraux, qu’il accepte intégralement. * informer la
FFCC de tout changement dans la direction ou l’administration de
l’établissement. * verser la somme forfaitaire fixée chaque année
par l’assemblée générale * respecter les conditions de
l’agrément contenues dans les articles 192 et suivants des
règlements généraux et sportifs et dans le présent contrat type.
* informer la FFCC des éléments de communication utilisés (papier
à en tête, panneau d’affichage, drapeau, prospectus) qui
renseignent sur les activités pour lesquelles il a été agréé. A
cet effet et autant que faire se peut, il devra adresser à la FFCC,
la copie de ces éléments. * ne pas exercer d’activités, ni
entreprendre de démarches susceptibles de porter atteinte à la
course camarguaise ou à la FFCC.
Article 5 - Détail des courses camarguaises
envisagées pour l’année 20….., nombre, nature, date et lieu.
Numéro d’ordre Nature de course Catégorie Date
Lieu Observations
Nature : ligues, taureaux jeunes etc….
Catégorie : ligues, espoirs, élite
Article 5 (2) - Détail des manifestations sur la
voie publique envisagées pour l’année 20…., nombre, nature,
date et lieu.
Numéro d’ordre Nature des manifestations
Catégorie Date Lieu Observations
Nature : Abrivado, Bandido, Encierro,
Mini-encierro etc….
Article 6 - Assurance S’il ne souscrit pas au
contrat de groupe fédéral, l’établissement s’engage pour
l’ensemble de son activité agréée à contracter une assurance
couvrant entre autre : - la responsabilité civile
les dommages aux biens, personnes et animaux, et prévoyant une
garantie suffisante pour ne pas engager la responsabilité de la FFCC
Article 7 - Numérotation et signification des
titres Les numéros et titres des paragraphes de ce contrat ont été
utilisés dans le seul but d’une lecture plus facile et ne doivent
en aucun cas être pris en compte pour l’interprétation de la
structure de ce contrat.
Article 8 - Clause de nullité relative Si une ou
plusieurs clauses du présent contrat sont tenues pour non valides ou
déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement
ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction
compétente, les autres articles de ce contrat garderont toute leur
force et leur portée.
Article 9 - Résiliation du contrat En cas
d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre
cocontractant le mettra en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception de remplir ses engagements dans un délai de 30
jours. A défaut du respect de cette injonction, la résolution du
contrat pourra être prononcée, et ce sans que la partie ayant subi
un préjudice, ne renonce à son droit de demander réparation en
justice. De même, sans réponse de l’établissement, la FFCC
pourra être fondée à retirer l’agrément, ce qui provoquera la
résolution du contrat de plein droit, ce dernier étant devenu sans
objet.
Article 10 - Lois et tribunaux A défaut de solution
amiable, que les parties s’engagent à rechercher préalablement,
les parties conviennent de soumettre les différends pouvant naître
de la présente convention aux tribunaux du siège de la Fédération
Française de course camarguaise
Article 11 - Déclaration Rien dans ce contrat ne
pourra être interprété comme créant un quelconque lien de
subordination entre la FFCC et l’établissement agréé. Ce dernier
conservant son entière indépendance dans l’exercice de ses
activités.
Fait à le en 2 exemplaires
Pour l’établissement Pour la FFCC
Titre Le Président
Nom Henri ITIER
Signature et cachet Signature et cachet
ANNEXE 5 : LIMITATION DU NOMBRE DES RASETEURS
EN PISTE
ELITE ESPOIRS TOURNEURS NOMBRE MAXIMUM PISTE INVITES
Obligatoires ENTRANTS Maxi INVITES Obligatoires ENTRANTS Maxi ARLES -
NIMES BEZIERS 9 Ou 3 Ou 8 Ou 2 Ou
COURSES ELITE 5
8 4 7 3 CHATEAURENARD LUNEL - ISTRES 9 Ou 3 Ou 6 Ou
2 Ou 8 4 5 3 BEAUCAIRE LE GRAU DU ROI LES STES MARIES ALES - PALAVAS
8 Ou 2 Ou 6 Ou 2 Ou COURSES ESPOIRS 4 7 3 5 3 TOUTES LES AUTRES 8 Ou
2 Ou 6 Ou 2 Ou 7 3 5 3
NB 1) Le nombre de raseteurs et tourneurs fixé
ci-dessus ne devra pas être dépassé, y compris pour les finales
particulières avec classement. Seule la cocarde d’Or à Arles
pourra faire entrer en piste : les 20 premiers raseteurs d’Elite
1 et les 5 premiers raseteurs de l’Elite 2 avec 10 tourneurs
2) Les courses pourront être reconnues et
homologuées par la FFCC uniquement si le nombre d’invités
obligatoires est respecté ainsi que le nombre de raseteurs maximum
en piste.
3) Lorsque le nombre de raseteurs invités
(obligatoires) sera, en cas de force majeure inférieur au maximum
fixé, celui des raseteurs entrants pourra être augmenté à due
concurrence du total fixé.
II COURSES DE LIGUES ET AUTRES
LIGUES (STAGIAIRES) Pistes citées à l’article
202 8 stagiaires désignés par FFCC Tourneurs
2
Autres pistes 6 stagiaires désignés par FFCC
VACHES COCARDIERES Toutes Pistes 6 invités – 2 entrants Ou 4 5
invités – 3 entrants TAUREAUX JEUNES Voir feuille ci-après page
101 3 TAUREAUX NEUFS Toutes pistes 4 raseteurs invités – 2
entrants 2
COURSES DE TAUREAUX JEUNES : LIMITATION DU NOMBRE DE RASETEURS
EN PISTE
Dép : Villes Quota Dép : Villes Quota 13
ALLEINS 6 30 JONQUIERES ST VINCENT 6 13 ARLES 8 30 LAUDUN 6 13
AUREILLE 6 30 LE CAILAR 7 13 BARBENTANE 8 30 LE GRAU DU ROI 8 13
CABANNES 6 30 MANDUEL 6 13 CHATEAURENARD 8 30 MARGUERITTES 7 13
ENTRESSEN 6 30 MILHAUD 6 13 EYGUIERES 7 30 MONTFRIN 7 13 EYRAGUES 8
30 MOUSSAC 6 13 FONTVIEILLE 8 30 NIMES 8 13 FOS SUR MER 6 30 REDESSAN
6 13 GRAVESON 6 30 REMOULINS 7 13 ISTRES 8 30 RODHILAN 6 13 LES
SAINTES MARIES DE LA MER 8 30 ROQUEMAURE 6 13 MALLEMORT 7 30
SOMMIERES 6 13 MAUSSANE 7 30 ST CHAPTES 6 13 MEJANES 8 30 ST GILLES 6
13 MOURIES 6 30 ST LAURENT D’AIGOUZE 6 13 NOVES 8 30 UCHAUD 6 13
ORGON 6 30 UZES 6 13 PALUDS DE NOVES 6 30 VALLABREGUES 6 13 PELISSANE
6 30 VAUVERT 8 13 PLAN D’ORGON 6 30 VERGEZE 7 13 PORT ST LOUIS DU
RHONE 7 30 VESTRIC ET CANDIAC 6 13 RAPHELE LES ARLES 6 34 BAILLARGUES
7 13 ROGNONAS 7 34 BEZIERS 8 13 SALINS DE GIRAUD 7 34 CASTRIES 7 13
ST ANDIOL 6 34 FRONTIGNAN 6 13 ST ETIENNE DU GRES 7 34 LA GRANDE
MOTTE 6 13 ST MARTIN DE CRAU 6 34 LANSARGUES 7 13 ST REMY DE PROVENCE
7 34 LATTES 6 13 TARASCON 7 34 LE CRES 7 30 AIGUES MORTES 7 34 LUNEL
8 30 AIGUES VIVES 8 34 LUNEL VIEL 6 30 AIMARGUES 6 34 MARSILLARGUES 8
30 ALES 8 34 MAUGUIO 7 30 ARAMON 7 34 MUDAISON 6 30 AUBAIS 6 34
PALAVAS 8 30 BEAUCAIRE 8 34 PEROLS 6 30 BEAUVOISIN 6 34 PORTIRAGNES 6
30 BELLEGARDE 6 34 ST CHRISTOL 6 30 BEZOUCE 6 34 ST GENIES DES
MOURGUES 6 30 BOUILLARGUES 6 34 ST GEORGES D’ORQUES 6 30
CAISSARGUES 6 34 ST JEAN DE VEDAS 6 30 CLARENSAC 6 34 ST MATHIEU DE
TREVIERS 8 30 CODOGNAN 6 34 TEYRAN 6 30 FOURQUES 6 34 VENDARGUES 6 30
GALLARGUES LE MONTUEUX 6 34 VILLENEUVE LES MAGUELONE 7 30 GALLICIAN 6
84 CAVAILLON 7 30 GARONS 6 84 PERNES LES FONTAINES 6 30 GENERAC 6 Le
nombre de raseteurs à inviter obligatoirement sera de : pour
les arènes à 6 raseteurs : 4 invités pour les arènes à 7
raseteurs : 5 invités pour les arènes à 8 raseteurs : 6
invités
ANNEXE 6 : CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES POUR
LA CONSTRUCTION ET L’AMENAGEMENT D’ARENES ADAPTEES A LA COURSE
CAMARGUAISE
Article 1 Toutes les arènes construites ou
aménagées après le 31 octobre 2004 devront satisfaire aux
obligations ci-après. Ces dispositions s’appliquent également aux
aménagements partiels ou aux travaux de rénovation entrepris après
cette date.
Article 2 – Barrières et contre-piste
2A - Les barrières
Elles sont constituées de planches en bois blanc plein de 3 cm
(mini) à 4 cm (maxi)
Elles doivent être : Peintes en rouge
Fixées afin d’éviter que le bétail ne les projettent en l’air
Leur hauteur est comprise entre 1,10 m (mini) et 1,15m (maxi)
Elles sont équipées en leur partie basse de marchepieds, peints en
blanc :
Le marche pied sera constitué d’une seul pièce réalisant ainsi
le coté piste et contre piste.
Epaisseur des marchepieds comprise entre 5 cm (mini) et 6 cm (maxi)
Largeur des marchepieds : dans la contre-piste entre 5cm
(mini) et 10 cm (maxi) dans la piste entre 15 cm (mini) et 18 cm
(maxi)
La hauteur entre le marchepied et le sol doit être comprise entre 30
cm (mini) et 35 cm (maxi), de façon qu’un homme puisse s’y
glisser, et ceci sur tout le pourtour de la piste
Cette hauteur est comprise entre la surface du sol
et la partie inférieure du marche pied
2B – Les piliers (supports de barrière)
Ils doivent être ronds et ne pas dépasser les barrières en hauteur
Ils doivent être espacés de 1,5 m (mini) à 2 m (maxi)
Ils doivent être lisses et ne comporter aucune partie saillante 2C –
La contre piste
Elle doit être d’une largeur comprise entre 1,90 m (mini) et 2 m
(maxi)
Article 3 – Les pistes
Elles ne doivent jamais être rondes
Elles doivent être recouvertes en surface de sable…
Article 4 – Les Vestiaires
Surface mini 30 m² non compris les douches et WC,
Equipés de trois douches séparées et d’un WC séparé,
Alimentés en eau chaude et eau froide, en état de marche,
Equipés d’un lavabo et d’un miroir au moins,
Equipés de bancs ou chaises, porte manteaux et étagères en nombre
suffisant pour recevoir raseteurs, tourneurs et gardians,
Ils doivent pouvoir être fermés à clé et être entretenus
correctement.
Article 5 – L’infirmerie
Elle doit être indépendante et différenciée des vestiaires
Elle devra avoir une superficie d’au moins 20 m², ses ouvertures
et son équipement devront être conformes à la législation en
vigueur ; elle devra être située à l’opposé du toril et
devra avoir une porte d’accès direct avec la contre piste.
Elle devra être pourvue d’un lit ou d’une table de soins pour
permettre l’examen d’un blessé allongé, d’un brancard, de
produits pharmaceutiques indispensables pour un premier pansement,
trousse d’urgence comprenant – compresses stériles, nécessaires
à perfusion, deux flacons minimum de macromolécules, pansements
américains, bandes Velpeau ou Nylon, antiseptiques (mercuriels,
iodés, héxomédine, savon liquide) garrot.
L’infirmerie doit être munie d’un éclairage suffisant et d’eau
courante. Son accès doit être facile, permettant le passage d’un
brancard.
En aucun cas, ce local ne pourra ni ne devra être assimilé à un
bloc opératoire.
Article 6 – Les torils
Les torils suffisamment ombragés et aérés devront être recouverts
intérieurement d’un enduit lisse, sans rugosité. Avant chaque
course, les organisateurs sont tenus de les faire désinfecter avec
un produit agréé par les services vétérinaires. Toutes les
précautions devront être prises pour la sécurité des gardians à
l’intérieur des torils (solidité et ordonnancement des plateaux,
rambardes d’appui, couloir de dégagement pour la sortie des bêtes)
Les plateaux devront être de 40 cm et être espacés également de
40 cm.
Dimensions : o Largeur et longueur des cases des torils :
1m50 sur 2m50 o Largeur du couloir : 1m40 o Hauteur (du sol au
plateau de dessus) : 1m70 à 1m80
Les couloirs d’embarquement et de débarquement devront être
équipés d’un moyen d’éclairage pour une meilleure sécurité.
Il sera situé à l’opposé de la Présidence et devra être
sécurisé et isolé du public.
Dans tous les cas, les torils dits « à case commune »
sont proscrits ; les animaux (taureaux de course camarguaise et
simbeu) provenant de troupeaux différents doivent être strictement
séparés. En conséquence : • chaque taureau de course et son
simbeu doivent pouvoir être hébergés individuellement ; ils
peuvent, à la rigueur, être hébergés ensemble.
Les torils anciens ne répondant pas à ces dispositions doivent être
mis en conformité avant la saison 2007.
Après chaque course, les organisateurs sont chargés de faire
nettoyer parfaitement les torils (de préférence à l’aide d’eau
sous pression), et de les faire désinfecter avec un produit agréé
par les Services vétérinaires.
Les torils devront être à nouveau désinfectés avant chaque
course, avec un produit agréé par les services vétérinaires.
L’accès à la partie supérieure du toril doit être adapté afin
de faciliter le travail et de garantir la sécurité du personnel.
Article 7 – L’éclairage des pistes
Article 7A – Généralités Les installations
d’éclairage doivent :
Permettre un déroulement normal du jeu pour les courses de nuit
autorisées et pour le cas où une course se terminerait à la nuit
tombante.
Donner aux Raseteurs présents la possibilité de situer avec
précision l’action en cours.
Assurer à la Présidence, au délégué et spectateurs une vision
parfaite de l’ensemble de la piste.
Article 7B – type d’éclairage L’éclairage
moyen horizontal au sol doit être conforme aux indications du
tableau ci-dessous
Catégories Toutes compétitions Ecoles de Raseteurs
Autres Installations nouvelles 300 lux min 300 lux min 300 lux min
Installations existantes avant 1997 300 lux min 300 lux min 300 lux
min
L’éclairage moyen horizontal à prendre en
considération est la moyenne des mesures effectuées au sol en
chacun des 7 points définis ci-dessous :
Présidence
Sortie toril
4 points de la piste ou angles
Centre de la piste
L’éclairage horizontal au sol doit présenter un
facteur d’uniformité au moins égal à 0,7. Ce coefficient est
obtenu en divisant la valeur du point le moins éclairé par la
moyenne des sept points.
Article 7C – Eléments à considérer Les éléments
suivants sont à prendre en considération pour l’homologation de
l’éclairage de la piste
Implantation et hauteur des foyers lumineux
Caractéristiques des lampes et projecteurs
Valeur des éclairages horizontaux obtenus et mesurés sur différents
points de la piste.
Article 7D – Les projecteurs Aucune disposition
n’est imposée pour le choix des lampes d’équipement des
projecteurs. Ces derniers doivent répondre à des caractéristiques
photométriques et mécaniques assurant la sécurité de
fonctionnement et de maintenance, principalement en cas de
remplacement des lampes.
Article 7E – Exclusion Sont exclus et non reconnus
par la Fédération tous types d’éclairages ayant un balisage
au-dessus de la piste.
Article 7F – Homologation L’homologation des
installations électriques est prononcée par la Fédération.
Article 7G – Entretien L’entretien périodique
de l’installation doit faire l’objet d’un contrat avec
l’installateur. Copie de ce contrat doit être jointe à toute
demande d’homologation.
Article 7H – Responsabilité L’homologation
d’une piste par la Fédération ne dispense pas le club
propriétaire ou utilisateur de se conformer aux règles de sécurité
prévues par les lois et règlements en vigueur.